J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13855

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Décret no 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain


NOR : MCCB0000441D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret no 82-384 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication, modifié par le décret no 98-249 du 2 avril 1998 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRETS


Art. 1er. - Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.

Art. 2. - Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article 10.
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des oeuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.

Art. 3. - Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article 2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.

Art. 4. - La convention prévue à l'article 2 transfère à l'emprunteur la responsabilité des oeuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
La convention comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre.
La convention précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'oeuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPOTS

Art. 5. - Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
1o Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2o Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3o Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
4o Dans les musées étrangers ;
5o Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ainsi que dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
6o Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
7o Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.

Art. 6. - Les dépôts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et le dépositaire après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article 10.
Le comité apprécie les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des oeuvres déposées.

Art. 7. - La convention prévue à l'article 6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée de cinq ans au plus. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.
Cette convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
- de souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3o et 4o de l'article 5 ;
- d'entretenir les oeuvres mises en dépôt ;
- d'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre ;
- de ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des oeuvres mises en dépôt ;
- de faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des oeuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
- d'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des oeuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
- de restituer les oeuvres en vue d'une exposition temporaire.

Art. 8. - La disparition ou la détérioration d'une oeuvre mise en dépôt donne lieu, à l'encontre du dépositaire, à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant à la valeur de l'oeuvre estimée au moment de sa disparition ou du montant de la dépréciation de l'oeuvre après détérioration.
La restauration d'une oeuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.

Art. 9. - Le retrait de l'oeuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies aux articles 6 et 7 et au deuxième alinéa de l'article 8 ne sont pas respectées.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. - Il est créé auprès du ministre chargé de la culture un comité consultatif des prêts et dépôts. Ce comité est présidé par le délégué aux arts plastiques et comprend des représentants des services gestionnaires des collections nationales relevant du ministère chargé de la culture et des corps de conservation et d'inspection de ce ministère. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 11. - Le ministre chargé de la culture peut décider de radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des oeuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat, qui en aura fait la demande. Cette décision est prise après avis d'une commission de reversement présidée par le ministre chargé de la culture et comprenant des représentants des services gestionnaires des collections nationales relevant du ministère de la culture et des personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 12. - Les dépôts d'oeuvres et objets d'art consentis avant la date de publication du présent décret pourront être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles 6 et 7.

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius