J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13859

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Décret no 2000-857 du 29 août 2000 modifiant le décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées


NOR : ATEE0080006D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son article L. 236-11 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 avril 1999 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 22 du décret du 16 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article 1er du présent décret doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
« Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
« Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. »

Art. 2. - L'article 24 du décret du 16 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1. Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article 19 du présent décret ;
« 2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article 22 du présent décret. »

Art. 3. - L'article 25 du décret du 16 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1. Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret ;
« 2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22 du présent décret.
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. »

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany