J.O. Numéro 196 du 25 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B


NOR : MAEA0020137D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1o), 79 et 80 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1o, 2o et 3o de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de catégorie B régi par un décret statutaire figurant à l'annexe I du présent décret, déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent décret, sous réserve :
1o Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2o Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance de l'annexe II du présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies à l'annexe II disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option de six mois leur est offert pour accepter leur titularisation.

Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E I
LISTE DES DECRETS STATUTAIRES REGISSANT LES CORPS
DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B VISEE A L'ARTICLE 1er
I. - Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets no 97-893 du 26 septembre 1997 et no 98-649 du 23 juillet 1998.
Décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.
II. - Ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997.
Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 96-60 du 24 janvier 1996 et no 98-936 du 13 octobre 1998.
III. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997.
Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines.
IV. - Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat.
Décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.
V. - Ministère de la culture et de la communication
Décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets no 92-1018 du 18 septembre 1992, no 95-1112 du 17 octobre 1995 et no 98-878 du 29 septembre 1998.
Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995.
VI. - Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.
A N N E X E I I
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
I. - Ministère de l'emploi et de la solidarité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13039 à 13041
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


II. - Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13039 à 13041
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III. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13039 à 13041
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IV. - Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13039 à 13041
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V. - Ministère de la culture et de la communication

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13039 à 13041
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VI. - Ministère de l'agriculture et de la pêche

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13039 à 13041
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