J.O. Numéro 84 du 9 Avril 1998       Numéros J.O. disponibles       Recherche dans J.O.       AdmiNet

Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines


NOR : ECOI9800075D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
   Vu le décret no 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
   Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
   Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des techniciens de l'industrie et des mines qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens de l'industrie et des mines sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   Art. 2. - Le corps des techniciens de l'industrie et des mines comprend trois grades :
- le grade de technicien, qui comprend 13 échelons ;
- le grade de technicien supérieur, qui comprend 8 échelons ;
- le grade de technicien en chef, qui comprend 8 échelons.
   Art. 3. - Les techniciens de l'industrie et des mines participent aux activités des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'industrie.
Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie et dans les écoles des mines relevant de ce ministère.
Les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines effectuent des études, enquêtes et contrôles techniques dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement industriel. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules.
Ils participent à l'encadrement des personnels du service dans lequel ils sont affectés. Ils peuvent être adjoints au responsable d'une subdivision ou être responsables d'un centre de contrôle. Ils peuvent aussi être affectés dans une division spécialisée ou un groupe de subdivisions.
Les techniciens en chef de l'industrie et des mines remplissent notamment les fonctions suivantes : responsable d'une subdivision, adjoint au chef d'une division. Ils peuvent être responsables de centres de contrôle de véhicules et réalisent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers. Ils participent également à la surveillance des organismes agréés dans le domaine de la métrologie et des appareils à pression.
Chapitre II
Recrutement
   Art. 4. - Les techniciens sont recrutés :
1o Par deux concours :
a) Dans la proportion de 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés au minimum de dix-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
b) Dans la proportion de 15 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
2o Dans la proportion de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'industrie. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
3o Dans la proportion de 10 % des emplois à pourvoir, au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires du corps des experts techniques des services extérieurs, du corps des agents techniques de contrôle et du corps des aides techniques de laboratoire du ministère chargé de l'industrie âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.
   Art. 5. - Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur pour se présenter au concours externe dans une année au cours de laquelle aucun concours n'a lieu peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
   Art. 6. - I. - Les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens-élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai et, le cas échéant, dans tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 3.
Les techniciens-élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens stagiaires et perçoivent soit le traitement afférent au 2e échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
II. - Les candidats reçus aux concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire.
Les modalités de la formation et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Nul ne peut être nommé technicien-élève ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa titularisation dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines.
Les techniciens-élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.
Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en cours de formation ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci-dessus.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   Art. 7. - Les techniciens stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de formation ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement du ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 6.
Les techniciens-élèves recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus, qui ont suivi une formation de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés, sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur formation d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus, qui ont été nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage, sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
   Art. 8. - Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.
Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen professionnel mentionné au 2o de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués, par décision du ministre chargé de l'industrie, aux candidats aux concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et 1/3 pour le concours interne.
Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des emplois à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder la moitié des emplois offerts aux concours.
   Art. 9. - Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
   Art. 10. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Au cours de cette période, ils perçoivent soit le traitement afférent au 2e échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et de formation.
   Art. 11. - I. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus qui ont suivi une formation de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette formation et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Dans ce cas, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.
Toutefois, les techniciens recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus et nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6 sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Dans ce cas, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les services effectués en qualité d'élève par les techniciens recrutés en application du 2o de l'article 4 entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Chapitre III
Avancement
   Art. 12. - L'avancement d'échelon dans le corps des techniciens de l'industrie est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les nominations aux grades de technicien supérieur et de technicien en chef ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après.
   Art. 13. - Peuvent être promus au grade de technicien supérieur :
1o Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ;
2o Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.
Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien
SITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien supérieur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
12ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 3ème échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7ème échelon 3ème échelon Sans ancienneté
6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon après 6 mois1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois

   Art. 14. - Peuvent être promus au grade de technicien en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines.
Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien supérieur
SITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien en chef
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon Trois quart de l'ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2ème échelon après un an 2ème échelon Ancienneté acquise

Chapitre IV
Dispositions spéciales
   Art. 15. - Les techniciens de l'industrie et des mines prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
Les techniciens doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
   Art. 16. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien supérieur ou de technicien en chef du corps des techniciens de l'industrie et des mines.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
   Art. 17. - Les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont nommés au 1er août 1995 dans le nouveau grade de technicien et reclassés conformément aux dispositions ci-dessous :
1o Les techniciens sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise ;
2o Les techniciens supérieurs sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieur
SITUATION NOUVELLE
Technicien
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
1er échelon 7ème échelon Ancienneté acquise

Les anciens techniciens supérieurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
   Art. 18. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, la part des promotions au nouveau grade de technicien supérieur par la voie d'inscription au tableau d'avancement est fixée à la moitié des emplois à pourvoir.
   Art. 19. - Il est créé, du 31 juillet 1994 au 31 décembre 1996, un grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines. Ce grade provisoire comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
moyenne
DURÉE
minimale
Technicien en chef
(grade provisoire)
6ème échelon 4 ans 3 ans
5ème échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
4ème échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
2ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois

Les techniciens en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus avant le 1er août 1994 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les techniciens en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus entre le 1er août 1994 et le 1er août 1995 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien en chef à la date de leur promotion, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret no 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines. Pour la mise en oeuvre de ce reclassement, la mention « grade provisoire de technicien en chef » est substituée, dans les articles 16 et 17 du décret susmentionné, à la mention « technicien en chef ».
   Art. 20. - Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien en chef avant le 1er août 1994 accèdent au nouveau grade de technicien en chef au 1er août 1994, au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit, selon une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien en chef entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 accèdent au nouveau grade de technicien en chef au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997 dans les mêmes conditions.
Ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après :

GRADE D'ORIGINE
Technicien en chef
(grade provisoire)
GRADE
d'intégration
Technicien en chef
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7ème échelon
- après 4 ans 8ème échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
- avant 4 ans 7ème échelon La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
6ème échelon
- après 2 ans 7ème échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
- avant 2 ans 6ème échelon La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
5ème échelon
- après 2 ans 6 mois 6ème échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- avant 2 ans 6 mois 5ème échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4ème échelon
- après 3 ans 5ème échelon Ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- avant 3 ans 4ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon
- après 1 an 3ème échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 1 an 2ème échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
2ème échelon
- après 2 ans 2ème échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 2 ans 1er échelon La moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

   Art. 21. - Les techniciens et techniciens supérieurs promus dans l'ancien grade de technicien en chef après le 1er août 1995 sont reclassés :
- dans le nouveau grade de technicien, au 1er août 1995, selon les dispositions de l'article 17 ci-dessus ;
- dans le nouveau grade de technicien supérieur, à la date de leur promotion dans le grade de technicien en chef, selon les dispositions de l'article 13 ci-dessus ;
- dans le nouveau grade de technicien en chef, au 1er janvier 1997 s'ils ont été promus avant le 1er janvier 1997, ou à la date de leur promotion dans le cas contraire, selon les dispositions de l'article 14 ci-dessus.
   Art. 22. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des techniciens supérieurs est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : au plus 8 % des deux premiers grades ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : au plus 15 % des deux premiers grades.
   Art. 23. - Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :
- les représentants du grade de technicien et de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ;
- les représentants du grade de technicien en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien en chef et du grade provisoire de technicien en chef.
   Art. 24. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18 à 22 ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
   Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les dispositions ci-dessus :
1o En ce qui concerne les techniciens, à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation ;
2o En ce qui concerne les techniciens supérieurs et les techniciens en chef, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Technicien supérieurTechnicien
7ème échelon13ème échelon
6ème échelon12ème échelon
5ème échelon11ème échelon
4ème échelon10ème échelon
3ème échelon9ème échelon
2ème échelon8ème échelon
1er échelon7ème échelon
Technicien en chef Technicien en chef
7ème échelon
- après 4 ans8ème échelon
- avant 4 ans7ème échelon
6ème échelon
- après 2 ans7ème échelon
- avant 2 ans6ème échelon
5ème échelon
- après 2 ans 6 mois6ème échelon
- avant 2 ans 6 mois5ème échelon
4ème échelon
- après 3 ans 5ème échelon
- avant 3 ans 4ème échelon
3ème échelon
- après 1 ans 3ème échelon
- avant 1 ans 2ème échelon
2ème échelon
- après 2 ans 2ème échelon
- avant 2 ans 1er échelon
1er échelon
1er échelon 1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
   Art. 26. - Les techniciens de l'industrie et des mines nommés après concours de recrutement ouverts entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret ainsi que ceux nommés au choix ou détachés à compter du 1er août 1995 dans le corps régi par le décret no 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines au cours de la même période sont réputés l'avoir été dans le corps créé par le présent décret.
   Art. 27. - Le décret no 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines est abrogé.
   Art. 28. - Les articles 17, 18, 21 et 22 du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Les articles 19 et 20 prennent effet au 1er août 1994.
   Art. 29. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 3 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret