J.O. Numéro 187 du 13 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12561
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Décision no 2000-416 du 26 juillet 2000 autorisant l'association Comité départemental du tourisme de la Charente-Maritime à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande d'ondes décamétriques des 26 MHz, comprises entre 25,70 MHz et 26,100 MHz, intitulé CDT 17
NOR : CSAX0001416S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 99-220 du 1er juin 1999 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande d'ondes décamétriques des 26 MHz, comprises entre 25,70 MHz et 26,100 MHz ;
Vu la décision no 99-138 du 27 juillet 1999 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu la décision no 2000-32 du 11 janvier 2000 relative à la publication, le 16 février 2000, de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française ;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 99-B-001 présentée par l'association Comité départemental du tourisme de la Charente-Maritime ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Comité départemental du tourisme de la Charente-Maritime, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Comité départemental du tourisme de la Charente-Maritime est autorisée à utiliser les fréquences 25,845 MHz, 25,880 MHz, 25,925 MHz, 26,000 MHz, 26,035 MHz avec une puissance apparente rayonnée de 1 W, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé CDT 17.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour cinq ans à compter du jour de sa publication au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- date de mise en service.
2o Si les informations mentionnées sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au Conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
4o Compte tenu de l'utilisation de la bande de fréquences 25,670 MHz à 26,100 MHz pour l'utilisation à longue distance de programmes radiophoniques en « ondes courtes » à destination ou en provenance de l'étranger, l'attention du titulaire est attirée sur le fait que les fréquences attribuées par la présente décision d'autorisation ne font l'objet d'aucune garantie de non-brouillage.
Art. 4. - La présente autorisation est incessible.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
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