Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié en dernier lieu par le décret no 99-1080 du 20 décembre 1999, et notamment son article 17 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 3 mars 2000,
Arrête :
Art. 1er. - L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui fixe la date et le lieu des épreuves et en assure une publicité suffisante, deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et par des insertions dans des revues juridiques.
Art. 2. - Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le dossier de candidature comprend :
1o Une requête de l'intéressé ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ;
3o Un extrait de casier judiciaire ;
4o Une copie certifiée conforme d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2o de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, ou la justification de la dispense de diplôme ;
5o Un justificatif de l'inscription pendant un an au moins sur la liste du stage ou au tableau d'un barreau ou la justification de la dispense de cette inscription ;
6o Une copie du certificat de fin de formation ou la justification de la dispense de formation.
Art. 3. - Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Art. 4. - Le programme de l'examen est annexé au présent arrêté.
Le secrétariat du jury est assuré par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
a) La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
b) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale ;
c) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière pénale.
Les deux épreuves écrites que doivent subir les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé sont des épreuves d'admissibilité.
Art. 6. - Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article , par des professionnels du droit.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Art. 7. - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 6 dans l'une des trois compositions est éliminatoire.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal ou administratif, suivie d'une discussion de dix minutes avec le jury portant sur ces mêmes matières. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ;
- une interrogation orale, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles communautaires, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.
Art. 9. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20.
Art. 10. - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Art. 11. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 12. - L'arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est abrogé.
Art. 13. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2000.