J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 19109
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Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
NOR : JUSC9920726D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié par le décret no 93-1365 du 30 décembre 1993 et le décret no 96-873 du 30 septembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 28 octobre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.
Art. 2. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 3o est abrogé et les 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o deviennent respectivement 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o ;
II. - Au 5o devenu 4o, les mots : « avoir accompli un stage dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « avoir suivi la formation prévue ».
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 2 et de l'article 3, les termes : « aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 1er ».
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 4, les termes : « aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er ».
Art. 5. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « stage » est remplacé par le mot : « formation » ;
II. - Au 1o du deuxième alinéa, les termes : « mentionnés au 6o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « mentionnés au 5o de l'article 1er ».
Art. 6. - A l'article 6, les termes : «prévues aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « prévues aux 2o et 3o de l'article 1er ».
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation est dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants ».
Art. 8. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La durée de la formation est de trois ans. »
Art. 9. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dispensé sous le contrôle du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » sont remplacés par le mot : « théorique, » ;
II. - Au second alinéa, les mots : « en seconde année » sont remplacés par les mots : « en deuxième puis en troisième année » et les mots : « pendant la première année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année précédente » ;
III. - La dernière phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois. »
Art. 10. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la seconde année de formation comprend » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième années de formation comprennent » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut » sont remplacés par les mots : « Au cours des deuxième et troisième années de formation, le stagiaire doit » ;
III. - Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un cabinet » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets ».
Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 11, il est inséré, entre les mots : « fixée » et « conformément », les mots : « à l'amiable ou, à défaut, par le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».
Art. 12. - Au troisième et au quatrième alinéa de l'article 10, au second alinéa de l'article 12 et à l'article 13, il est inséré, avant les mots : « conseil de l'ordre », les mots : « président du ».
Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 10 et à l'article 13, les mots : « registre du stage » sont remplacés par les mots : « registre prévu à l'article 7 ».
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « chaque semestre » sont remplacés par les mots : « à l'achèvement du stage et au moins chaque année ».
Art. 15. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus de trois mois sans motif légitime. »
Art. 16. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de discipline » sont supprimés et les mots : « le stage » sont remplacés par les mots : « sa formation » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;
III. - Il est ajouté au dernier alinéa la phrase suivante :
« Elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. »
Art. 17. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « certificat de fin de stage » sont remplacés par les mots : « certificat de fin de formation » ;
III. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ».
Art. 18. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'examen comporte des épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office. » ;
II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation. »
Art. 19. - Au 1o de l'article 33, les mots : « Dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés.
Art. 20. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, pourront être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de la cassation les personnes remplissant les conditions requises à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour accéder à la profession.
Art. 21. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes en cours de formation.
Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou