J.O. Numéro 172 du 27 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11584

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Recommandation no 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision en vue du référendum du 24 septembre 2000


NOR : CSAX0004003X




Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision la recommandation suivante qui s'applique à compter du 21 août et jusqu'au 24 septembre 2000 inclus :
I. - Actualité liée au référendum
1o Les services de radio et de télévision veillent à ce que l'ensemble des organisations politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
Pour les personnalités ne relevant pas des organisations politiques, les services de radio et de télévision veillent à respecter la diversité des points de vue.
2o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des personnalités politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
3o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le Conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe défini au 1o ci-dessus.
4o Dans les émissions du programme autres que celles d'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de ladite recommandation dans les mêmes conditions de programmation.

II. - Actualité non liée au référendum
En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de radio et de télévision doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Pour les programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales ou régionales, les télévisions ou radios nationales qui ont des décrochages locaux ou régionaux assurent la couverture de l'actualité régionale ou locale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.

III. - Autres obligations
1o La transmission au Conseil des relevés et la conservation des bandes :
a) Les relevés :
La société RFO pour son programme de télévision, la société France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société LCI, la société Euronews, la société TV5, la société i télévision devront transmettre au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour une première période allant du 21 août au 1er septembre inclus, puis à un rythme hebdomadaire ;
Les autres services de télévision distribués par câble doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne ;
La société RFO pour son programme de radio, les sociétés Radio-France, Europe no 1, RMC, RTL devront transmettre au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour une première période allant du 21 août au 1er septembre inclus, puis à un rythme hebdomadaire ;
Les autres radios ayant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne ;
b) La conservation des bandes :
Les sociétés France 3, RFO, M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, les services de télévision distribués par câble doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale ;
Les sociétés RFO, Radio France, Europe no 1, RMC, RTL et les autres radios ayant des émissions d'information doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2o Obligations particulières :
Les services de radio et de télévision veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

IV. - Dispositions diverses
Le Conseil établira les relevés des temps de parole et des temps d'antenne consacrés par TF1, France 2, France 3, M 6 et Canal Plus aux interventions des organisations politiques relatives au référendum pour une première période allant du 21 août au 1er septembre inclus, puis à un rythme hebdomadaire ;
Les émissions d'expression directe des organisations politiques sont suspendues du 1er au 24 septembre 2000 ;
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique ;
Les services de radio et de télévision veilleront à respecter les dispositions des articles du code électoral rendus applicables par le décret relatif à la campagne en vue du référendum, notamment :
- conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
- conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat du scrutin, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés ;
- conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec le scrutin sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Fait à Paris, le 24 juillet 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges