J.O. Numéro 172 du 27 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11580

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Décision no 2000-409 du 26 juillet 2000 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000


NOR : CSAX0001409S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - A compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 3 du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum, et au plus tard le 7 septembre 2000, les organisations politiques habilitées sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera au plus tard le jeudi 7 septembre 2000, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des organisations politiques habilitées, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du conseiller désigné pour le représenter.
TITRE Ier
INTERVENTION

Art. 5. - Les organisations politiques peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions télévisées.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper :
- plus de 40 % de la durée de chaque émission supérieure à deux minutes trente secondes ;
- plus de 50 % de la durée de chaque émission égale ou inférieure à deux minutes trente secondes.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans l'insert apporté par l'organisation politique est comptabilisé dans les 40 et 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue de l'insert vidéographique apporté par l'organisation politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques.
Ils doivent être déposés au plus tard à dix-huit heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6. - Au cours des interventions, les organisations politiques s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres organisations politiques ;
- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- être l'occasion d'appel de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à l'organisation politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Art. 8. - Lorsque les organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre organisation politique.

Art. 9. - Si pour une raison quelconque une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres organisations politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Art. 10. - Une organisation politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la (ou les) autre(s) intervention(s) qui lui sont attribuées.
TITRE II
PROGRAMMATION
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes métropolitaines

Art. 11. - Les émissions sont programmées entre le lundi 11 septembre et le vendredi 22 septembre 2000.

Art. 12. - Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.
Section 1
Télévision

Art. 13. - Sur France 2, des émissions sont programmées juste avant le journal de 20 heures.
Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées juste avant l'émission « Questions pour un champion ».
Sur France 2, des émissions sont programmées après le journal de 13 heures.
Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées avant le journal « Soir 3 ».
Section 2
Radio

Art. 14. - Sur France Inter, des émissions sont programmées avant le bulletin d'information de 14 heures.
Sur France Inter, des émissions sont programmées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent.
Chapitre II
Programmation sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision

Art. 15. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées juste avant le journal de 20 heures en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau le même jour qu'en métropole, en heure locale : à 20 heures en Martinique, à 20 heures en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 19 h 45 à Mayotte, à 20 h 05 à la Réunion, à 20 heures en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 05 à Wallis, à 20 h 05 à Futuna et à 19 h 20 en Polynésie française.
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées après le journal de 13 heures en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau le même jour qu'en métropole, en heure locale : à 13 h 20 en Guadeloupe, à 13 heures en Martinique, à 13 h 15 en Guyane, à 12 h 55 à la Réunion, à 12 h 50 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13 h 50 à Mayotte, à 19 heures en Nouvelle-Calédonie, à 12 heures en Polynésie française, le lendemain en heure locale à 12 h 20 à Wallis et à 12 h 20 à Futuna, sauf le vendredi 22 septembre 2000 où elles sont programmées le même jour qu'en métropole après les émissions de l'alinéa précédent.
Section 2
Radio

Art. 16. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter diffusées avant le bulletin d'information de 14 heures en France métropolitaine, sont programmées au sein du programme radiophonique propre de RFO le même jour qu'en métropole en heure locale : à 6 h 30 en Guadeloupe, à 7 h 20 en Martinique, à 7 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 6 h 40 en Guyane, à 12 h 15 à Mayotte, à 19 h 05 à la Réunion, à 19 h 15 en Nouvelle-Calédonie, à 19 h 45 à Wallis, à 19 h 45 à Futuna et à 6 h 45 en Polynésie française.
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter diffusées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent en France métropolitaine, sont programmées le même jour qu'en métropole en heure locale : à 13 h 20 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Martinique, à 12 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 19 heures en Guyane, à 18 h 50 à Mayotte, à 13 h 05 à la Réunion, à 20 h 15 en Nouvelle-Calédonie et à 17 h 15 en Polynésie française ; le lendemain en heure locale à 12 h 45 à Wallis et 12 h 45 à Futuna, sauf le vendredi 22 septembre 2000 où elles sont programmées le même jour qu'en métropole après les émissions de l'alinéa précédent.
TITRE III
DIFFUSION
Chapitre Ier
Diffusion sur les antennes métropolitaines

Art. 17. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3 et de ceux affectés à la Société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter, suivant les horaires figurant aux articles 13 et 14.

Art. 18. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, le coordinateur de la diffusion désigné à l'article 44 est immédiatement informé par TDF. Un conseiller décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale, régionale ou nationale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées.
Chapitre II
Diffusion sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision

Art. 19. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, certaines émissions pouvant être diffusées en simultané.
Section 2
Radio

Art. 20. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, certaines émissions pouvant être diffusées en simultané.
Section 3
Dispositions communes

Art. 21. - Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d'incident technique lors des deux premières transmissions.

Art. 22. - En cas d'incident local de diffusion, un conseiller décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de TDF.

Art. 23. - En cas d'incident de transmission par satellite, le coordinateur pour la diffusion désigné à l'article 44 est informé dans les meilleurs délais par France Télécom ainsi que par RFO.
Chapitre III
Diffusion sur les antennes de RFI

Art. 24. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter diffusées avant le bulletin d'information de 14 heures et après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent, sont programmées, en ondes courtes, le même jour qu'en métropole :
- à 11 h 10 TU dans les zones suivantes : Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Afrique orientale, Europe centrale et orientale, Atlantique Nord, Chine et péninsule coréenne, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Amérique du Sud ;
- à 14 h 10 TU dans les zones suivantes : Proche et Moyen-Orient, Inde.
Ces mêmes émissions sont diffusées simultanément sur l'ensemble des relais FM de RFI hors France métropolitaine.
TITRE IV
PRODUCTION : ENREGISTREMENT
ET MONTAGE DES EMISSIONS

Art. 25. - La Société française de production assure la production des émissions de la campagne officielle.
Chapitre Ier
Les émissions télévisées

Art. 26. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des organisations politiques à partir :
- d'éléments enregistrés en studio ;
- d'éléments tournés en extérieur ;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par l'organisation politique (ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7) ;
- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette-station graphique.
Section 1
Les tournages extérieurs

Art. 27. - Des enregistrements à l'extérieur des studios de la Maison de Radio France, mentionnés à l'article 32, peuvent être réalisés pour alimenter tout ou partie des différentes émissions de la campagne.
Les enregistrements sont effectués par une équipe composée :
- d'une scripte ;
- d'un cadreur ;
- d'un preneur de son ;
- d'un chef électricien.
Le tournage en extérieur est placé sous la conduite d'un réalisateur maîtrisant la technique vidéo, choisi par les organisations politiques.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d'accompagnement dont dispose cette équipe sont détaillés dans un dossier remis aux organisations politiques. Ces moyens mis à leur disposition pour la production des tournages en extérieur excluent l'utilisation de tout autre moyen.

Art. 28. - Sur l'ensemble de la campagne, l'équipe de tournage est mise trois fois à la disposition des organisations politiques ayant des émissions sur deux horaires pour effectuer une émission pour laquelle un studio n'est pas utilisé, avec un maximum d'une fois pour constituer une banque d'images venant compléter les éléments tournés en studio.
Sur l'ensemble de la campagne, l'équipe de tournage est mise une fois à la disposition des autres organisations politiques pour effectuer une émission pour laquelle un studio n'est pas utilisé ou pour constituer une banque d'images venant compléter les éléments tournés en studio.
La durée de mise à disposition de l'équipe est :
- soit quatorze heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de huit heures de technique. Cette durée de quatorze heures peut être accordée deux fois aux organisations politiques ayant des émissions sur deux horaires ;
- soit dix heures (transport et technique) pour un déplacement en région parisienne avec un maximum de huit heures de technique.
La durée des cassettes fournies ne peut excéder cent vingt minutes. A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de quatre heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions ainsi que pour leur numérisation.

Art. 29. - Dans tous les cas :
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre simultanément.
Le tournage en extérieur doit s'effectuer au plus tard deux jours avant la diffusion de la totalité ou d'une partie de cet enregistrement.
Si les organisations politiques envisagent de recourir à cette possibilité, elles doivent le faire connaître au coordinateur de production mentionné à l'article 44 au plus tard à 14 heures l'avant-veille du tournage.
Les organisations politiques annulant un tournage en extérieur doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l'équipe. Si ce délai d'annulation n'est pas respecté, ce tournage sera néanmoins comptabilisé dans le nombre de tournages en extérieur autorisé.
Les organisations politiques indiquent également les heures et lieux d'enregistrement souhaités. Le lieu d'enregistrement est agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut demander aux organisations politiques de le modifier si les conditions de réalisation s'avéraient particulièrement difficiles (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d'enregistrement). Dès que la demande est agréée, le réalisateur établit un plan de tournage avec les personnes mandatées par les organisations politiques. Ces dernières le communiquent au coordinateur de production au plus tard à 14 heures la veille du départ de l'équipe.
Les organisations politiques fournissent, lors de leur demande, tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement.
Il est de la responsabilité des organisations politiques de s'assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Elles se portent garantes de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Le tournage ne peut se dérouler dans ou devant des lieux et bâtiments officiels ou susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire.
Au cours de l'enregistrement en extérieur et dans le temps de technique, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié.
A la fin de l'enregistrement, un représentant de l'organisation politique signe un document d'acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage en extérieur, les cassettes sont rapportées à la Maison de Radio France par l'équipe technique.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté sera mise à la disposition de l'organisation politique.
Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 33.
Section 2
Palette-station graphique

Art. 30. - Il est mis à la disposition des organisations politiques un opérateur graphiste ainsi qu'une cellule équipée d'une palette-station graphique, d'un magnétoscope enregistreur-lecteur, d'une caméra banc-titre, d'un analyseur d'images fixes et d'une imprimante couleur. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.

Art. 31. - Sur l'ensemble de la campagne, une cellule est mise à la disposition des organisations politiques ayant des émissions sur deux horaires, deux fois deux heures pour l'étude et la préparation et huit heures par tranche d'une heure minimum pour l'utilisation.
Sur l'ensemble de la campagne, la cellule est mise à la disposition des autres organisations politiques, une fois deux heures pour l'étude et la préparation et quatre heures par tranche d'une heure minimum pour l'utilisation.
Outre ces services, l'organisation politique a la possibilité de donner au coordinateur de production, avec antériorité, des documents fixes (maximum 12) qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 40 % et les 50 % visés à l'article 5.
Les organisations politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la palette station-graphique doivent le faire savoir au coordinateur de production désigné à l'article 44 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Section 3
Production des émissions

Art. 32. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des organisations politiques l'un des trois studios affectés à la campagne à la Maison de Radio France (107, 117, 118). Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à cinq.
Chaque studio est associé à une régie.
Quatre cellules de postproduction installées à la Maison de Radio France sont affectées au montage des émissions et deux cellules de postproduction sont affectées au prémontage des images tournées en extérieur.
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant deux rideaux de couleur (bleu incrust, noir), un fond bleu zébré blanc sur lequel peut être fixé un cadre de trois mètres sur trois mètres blanc, un fond de liège, un fond nacré permettant un éclairage par transparence, ainsi qu'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres. Un dossier sur la décoration sera remis aux organisations politiques. Un mobilier est mis à la disposition des organisations politiques. Ces dernières peuvent toutefois installer des éléments de décor mobiles (devant pouvoir être installés et démontés dans les temps impartis), des accessoires portatifs respectant les dispositions des articles 6 et 7 tels que affiches, cartes, diagrammes, photographies, des équipements de micro-informatique avec une sortie vidéo aux normes TV, des gobos, dans la limite du temps de préparation qui leur est imparti. Ceux-ci peuvent être déposés la veille de l'enregistrement.
Un éclairage de plateau est prévu, conformément aux normes techniques professionnelles.
Le studio et la salle d'accueil comportent un chronomètre électronique permettant le décompte du temps consacré à chaque intervention et visible sur moniteurs par les représentants des organisations politiques et par les intervenants.
Après l'enregistrement et avant le montage, il est remis à l'organisation politique une cassette VHS avec code horaire incrusté du mélange final.
Chaque régie comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- une mémoire d'images et un système incrustateur ;
- quatre caméras avec trois cadreurs : deux caméras lourdes, un télésouffleur électronique avec deux écrans et deux caméras légères, dont une portable ;
- une caméra de secours ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes en enregistrement : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un magnétoscope permettant la lecture de documents d'inserts mentionnés à l'article 5 ;
- deux magnétoscopes VHS ;
- des lecteurs son.
En cas d'utilisation d'un télésouffleur, les organisations politiques doivent remettre avant l'enregistrement le texte de l'intervention sur disquette, laquelle doit être conforme aux spécifications techniques définies dans un dossier remis aux organisations politiques.
Si l'organisation politique souhaite que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette à la Maison de Radio France, elle doit remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.
Chaque cellule de montage comporte :
- un système de montage virtuel AVID AVR77 ;
- un magnétoscope ;
- un magnétoscope VHS ;
- un mélangeur son ;
- des lecteurs son.
Les deux cellules de postproduction affectées au prémontage des images tournées en extérieur comportent deux magnétoscopes.
L'organisation politique indique lors de la prise de rendez-vous ses choix relatifs au décor, au mobilier et accessoires et au télésouffleur.

Art. 33. - Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes :
Si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour la numérisation et le montage.
Si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'élements de palette-station graphique, le temps imparti pour la numérisation et le montage final de l'émission est de deux heures trente.
Pour les émissions d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes :
Si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio, la digitalisation et le montage final est de quatre heures trente avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour la digitalisation et le montage.
Si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette-station graphique, le temps imparti pour la digitalisation et le montage final de l'émission est de trois heures.
Chapitre II
Les émissions radiophoniques

Art. 34. - Les organisations politiques peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l'un des studios mis à leur disposition à la Maison de Radio France. Dans ce cas, il est accordé quarante-cinq minutes pour l'enregistrement, trente minutes pour le montage et le mixage des émissions inférieures ou égales à deux minutes trente secondes, soixante minutes pour l'enregistrement, quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions supérieures à deux minutes trente secondes ;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage en extérieur tel que défini aux articles 27, 28 et 29. Dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordinateur de production mentionné à l'article 44 au moment de la remise du plan de tournage visé à l'article 29. La durée des cassettes fournies est alors portée de cent vingt à cent cinquante minutes. Il est accordé un temps de prémontage d'une heure. Il est accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions inférieures à deux minutes trente secondes, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions supérieures à deux minutes trente secondes ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques. Dans ce cas, les éléments doivent être remis au coordinateur de production au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de montage se déroulant au sein de la Maison de Radio France sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien.
Chapitre III
Dispositions diverses

Art. 35. - Pour l'ensemble de la campagne, les horaires auxquels les organisations politiques procèdent à leur séance d'enregistrement en studio ou en extérieur, à leur séance d'utilisation de la palette-station graphique, à leur séance de montage, à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur de production mentionné à l'article 44. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être respectés par les organisations politiques.
En fonction des délais de fabrication et du nombre d'émissions à produire, les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de 7 heures à 23 heures, les opérations de postproduction, de sous-titrage et de signature du bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
Le montage d'une émission doit être terminé au plus tard dans la nuit qui précède sa diffusion.

Art. 36. - La totalité des émissions diffusées sur France 3 est intégralement sous-titrée à l'intention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans un dossier remis aux organisations politiques.
L'opération de sous-titrage s'effectue en présence d'un représentant de l'organisation politique, qui signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.
Les organisations politiques qui le souhaitent peuvent également utiliser, uniquement pour les émissions diffusées sur France 3, la traduction en langage gestuel, en association ou en substitution du sous-titrage visé au premier alinéa du présent article .
Les organisations politiques doivent en faire la demande au coordinateur de production désigné à l'article 44 au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'enregistrement de l'émission comportant la traduction en langage gestuel.
L'utilisation de la traduction en langage gestuel s'effectue selon des modalités décrites dans un dossier remis aux organisations politiques.

Art. 37. - L'enregistrement et le montage de chacune des interventions sont assurés sous la responsabilité d'un réalisateur maîtrisant la technique vidéo, choisi par les organisations politiques. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même réalisateur est choisi par plusieurs organisations politiques, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des interventions. Pour la radio, l'enregistrement est effectué sous la responsabilité d'un ingénieur du son.
Les équipements audiovisuels mis à la disposition des organisations politiques excluent l'utilisation par ceux-ci de tout autre appareil de même nature.
Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants lors des enregistrements en studio.

Art. 38. - Chaque organisation politique a la faculté d'être assistée de personnes qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Trois de ces personnes, maximum, ont accès au studio, à la régie et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les organisations politiques au coordinateur de production désigné à l'article 44, vingt-quatre heures avant les séances d'enregistrement.

Art. 39. - Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces. Avant l'intervention est indiqué le nom de l'organisation politique bénéficiaire. Après l'intervention, le nom de l'organisation politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux organisations politiques.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Art. 40. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus aux articles 28, 31, 33 et 34 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.

Art. 41. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Ils vérifient tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l'article 5, de palette-station graphique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.

Art. 42. - A la fin du montage de l'émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, l'organisation politique est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.

Art. 43. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta SP.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. L'organisation politique ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.

Art. 44. - L'ensemble des opérations relatives à la production des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Bergamo (Lucien). L'ensemble des opérations relatives à la diffusion est coordonné par la direction technique du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 45. - Les présidents des sociétés nationales de programme, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges