J.O. Numéro 141 du 20 Juin 2000
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 3-5 ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 99-1220 du 28 décembre 1999 portant modification du décret no 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et précisant la liste des installations classées, prise en application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des préparations dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er. - 1.1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1.2.
1.2. Le présent arrêté s'applique :
1.2.1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
1.2.2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
1.2.3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
1.3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
1.4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.
1.5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
Chapitre Ier
Définitions
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Etablissement : l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que l'une au moins des installations est soumise au présent arrêté ;
Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ;
Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;
Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en oeuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement relatives à l'organisation, aux fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.
Chapitre II
Dispositions applicables à tous les établissements
Art. 3. - L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I au présent arrêté ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Il tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 4. - Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs. L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique.
Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
Il veille à tout moment à son application et met en place des dispositions pour le contrôle de cette application.
Art. 5. - L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
Il transmet copie de cette information au préfet.
Chapitre III
Dispositions applicables aux établissements
visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2
Art. 6. - L'exploitant décrit la politique de prévention des accidents majeurs dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux établissements
visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3
Art. 7. - L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe III au présent arrêté.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe III au présent arrêté.
L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe III au présent arrêté.
Art. 8. - 8.1. Les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent, dans un document unique à l'établissement ou dans plusieurs documents se rapportant aux différentes installations concernées, les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets.
8.2. Les études de dangers intègrent un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et un document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.
Chapitre V
Modalités d'application
Art. 9. - Sont considérés pour l'application du présent arrêté comme nouveaux les établissements définis à l'article 2 à implanter sur un site nouveau, dont les installations font l'objet de demandes d'autorisation présentées après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Sont considérés comme existants les établissements qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies.
9.1. Etablissements nouveaux.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
9.2. Etablissements existants.
9.2.1. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.
Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001.
9.2.2. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.
9.2.2.1. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001 aux établissements qui comprenaient au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature no 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.
9.2.2.2. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2002 aux établissements qui ne comprenaient pas d'installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature no 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.
9.2.3. Demandes d'autorisation intervenant avant les échéances fixées aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2.
La présentation par l'exploitant d'un établissement, avant l'échéance fixée aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 pour cet établissement, d'une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou d'une demande d'autorisation en cas d'extension, de modification ou de création d'installation, ne modifie pas cette échéance.
Art. 10. - Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Un recensement actualisé est transmis au préfet avant le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2000.