J.O. Numéro 133 du 9 Juin 2000
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Texte paru au JORF/LD page 08736
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Arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs
NOR : INTE0000312A
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers ;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,
Arrête :
Art. 1er. - La formation de formateurs vise à qualifier les sapeurs-pompiers en matière de pédagogie et d'organisation de formation.
Art. 2. - Il est institué quatre unités de valeur de formation dans le domaine « formateur » :
- formation de niveau 1 (FOR 1), qui donne la qualification de formateur ;
- formation de niveau 2 (FOR 2), qui donne la qualification de responsable pédagogique ;
- formation de niveau 3 (FOR 3), qui donne la qualification d'organisateur de formation ;
- formation de niveau 4 (FOR 4), qui donne la qualification de responsable du service formation.
Art. 3. - Les formations de formateurs peuvent être suivies, indépendamment du grade, par tout sapeur-pompier ainsi que par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile.
Art. 4. - Le contenu de ces unités de valeur est précisé par les scénarios pédagogiques validés par la direction de la défense et de la sécurité civiles et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001.
Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin