J.O. Numéro 129 du 4 Juin 2000
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Texte paru au JORF/LD page 08422
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Décret no 2000-485 du 31 mai 2000 modifiant le décret no 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes
NOR : INTB0000091D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5215-28, L. 5215-29, L. 5215-39, L. 5216-5 et L. 5814-1 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999, et notamment ses articles 51, 52, 53, 56, 57 et 86 ;
Vu le décret no 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 16 février 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Art. 2. - Le titre est ainsi rédigé : « Décret no 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dépenses d'investissement transférées aux groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation. Elles sont évaluées d'après leur coût réel au compte administratif de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert, dans les conditions suivantes :
1o Les annuités d'emprunts à transférer au groupement sont arrêtées à la date de l'acte instituant le groupement ou de l'acte procédant à des transferts de compétences ;
2o Les frais d'études ne figurent dans les dépenses transférées que si le groupement programme la réalisation de l'investissement en cause ;
3o Les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités donnant lieu à transfert ne figurent dans les dépenses à prendre en compte lors du transfert que si l'acte instituant le groupement ou les actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les retenir et si elles n'ont pas été prises en compte dans les charges de fonctionnement transférées ;
4o Les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût réel, tel qu'il figure au compte administratif des communes membres de l'exercice précédant le transfert de compétences. Le coût réel s'entend du montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats ;
5o Les immobilisations financières ne sont pas comprises dans les dépenses d'investissement à transférer. »
Art. 4. - L'article 2 est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly