J.O. Numéro 128 du 3 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08360

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Décision no 2000-2583 du 30 mai 2000


NOR : CSCX0004148S




AN, PARIS (21e CIRCONSCRIPTION)
M. FREDERICK BILLOT
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 2000-2583 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2000, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 31 mars 2000 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Frédérick Billot, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 28 novembre et 5 décembre 1999 dans la 21e circonscription de Paris ;
Vu les observations présentées par M. Billot enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 2000 ;
Vu les observations en réplique présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées le 22 mai 2000 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; qu'à ceux du deuxième alinéa du même article : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le second alinéa de l'article LO 128 du code électoral dispose que : « Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit... » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article LO 128 ;
Considérant que le document en date du 28 janvier 2000 adressé par M. Billot comme compte de campagne, et considéré par lui comme seul authentique, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune recette ni d'aucune dépense ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à une obligation qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'expert-comptable qu'il avait sollicité ait refusé de présenter son compte n'est pas davantage de nature à exonérer l'intéressé du respect de cette formalité ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Billot inéligible pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2000, date de la présente décision,
Décide :

Art. 1er. - M. Frédérick Billot est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2000.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Billot, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mai 2000, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna