Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte ;
Vu le décret no 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 ;
Vu le décret no 80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 ;
Vu le décret no 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - La consultation organisée en application de l'article 1er de la loi du 9 mai 2000 susvisée aura lieu le dimanche 2 juillet 2000.
Art. 2. - Le texte soumis à la consultation est mis à la disposition des électeurs, ainsi que deux bulletins de vote imprimés à l'encre noire, l'un sur papier de couleur bleu turquoise et l'autre sur papier de couleur marron clair et qui portent respectivement l'un la réponse : « oui » et l'autre la réponse : « non ».
Art. 3. - Le format et les caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Art. 4. - Sont applicables à l'organisation de la consultation les dispositions suivantes :
1o Les articles suivants du code électoral (partie Réglementaire) : R. 26, R. 29 à R. 40, R. 52, R. 54 (à l'exception des premier et deuxième alinéas), R. 55, R. 56 à R. 66, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 97, R. 179-1 et R. 179-3 ;
2o Le décret du 25 janvier 1978 et le décret du 16 mai 1980 susvisés ;
3o L'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.
Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral, il y a lieu de lire :
a) « Représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne », au lieu de : « candidat ou liste en présence » ;
b) « Parti ou groupement habilité à participer à la campagne », au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
TITRE II
ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
Art. 5. - Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer constate, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la désignation des membres de la commission de contrôle instituée par l'article 5 de la loi du 9 mai 2000 précitée. Celle-ci est installée au plus tard le 9 juin 2000.
Le président fixe, en accord avec le représentant du Gouvernement, le lieu où la commission doit siéger.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.
Art. 6. - Les services publics prêtent leur concours, sur réquisition du représentant du Gouvernement, à la commission de contrôle pour l'accomplissement de ses missions.
Art. 7. - La campagne en vue de la consultation est ouverte le 19 juin 2000 à 0 heure. Elle prend fin le 30 juin 2000 à minuit.
Art. 8. - La commission de contrôle prend toutes dispositions utiles pour informer les électeurs, dans les langues parlées localement, de la portée purement consultative de leur vote ; elle les informe également des conditions auxquelles doivent satisfaire les bulletins de vote pour être pris en compte.
Art. 9. - Les partis et groupements politiques désirant figurer sur la liste établie en application du 1o du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle au plus tard le 12 juin 2000, à 12 heures. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les membres du conseil général de Mayotte, par le député et par le sénateur élus à Mayotte.
La demande mentionnée au premier alinéa vaut également demande d'utilisation du temps d'antenne mis à la disposition des partis et groupements habilités en application de l'article 7 de la même loi.
Art. 10. - La décision de la commission dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le 15 juin 2000. Le défaut d'inscription dans les délais par la commission vaut rejet de la demande.
La commission détermine également le temps d'antenne attribué à chacun de ces partis et groupements.
Les recours contre ces décisions sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque le recours est déposé auprès du représentant du Gouvernement, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis par le représentant du Gouvernement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. 11. - Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne désigne un mandataire auprès de la commission.
Art. 12. - Les émissions mentionnées à l'article 7 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont diffusées sur les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).
Art. 13. - Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.
Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.
Art. 14. - La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées dans les mairies.
Art. 15. - La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur le 28 juin 2000 au plus tard le texte de l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9 et, le cas échéant, les documents établis pour l'application de l'article 8.
La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 13.
Art. 16. - Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
TITRE III
ORGANISATION DU SCRUTIN
ET RECENSEMENT DES VOTES
Art. 17. - Pour l'application du 2o du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée, la commission veille à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, du dépouillement des bulletins et du dénombrement des suffrages et garantit aux électeurs le libre exercice de leurs droits.
Art. 18. - Chacun des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en application de l'article 9 peut désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.
Art. 19. - Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.
Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie le 28 juin 2000 au plus tard.
Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président de ce bureau.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.
Art. 20. - Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs.
Art. 21. - Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.
Art. 22. - Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Art. 23. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration ou imprimés sur une couleur différente de celles prévues à l'article 2, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention de la ou des causes de l'annexion.
Art. 24. - Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.
Art. 25. - Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
Art. 26. - Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le 3 juillet 2000 à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.
Art. 27. - La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote un rapport contenant ses observations.
La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Art. 28. - Les recours prévus à l'article 8 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont déposés dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque la protestation est déposée auprès du représentant du Gouvernement, il est fait application du dernier alinéa de l'article 10.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 29. - L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
1o Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle ;
2o Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
3o Les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;
4o Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés aux électeurs ;
5o Les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;
6o Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
7o Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 9.
Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du représentant du Gouvernement après avis d'une commission comprenant le représentant du Gouvernement ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des imprimeurs désigné par le représentant du Gouvernement.
Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2000.