J.O. Numéro 108 du 10 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 06975
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LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1)
NOR : INTX0000012L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-428 DC en date du 4 mai 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Une consultation sera organisée avant le 31 juillet 2000 afin que la population de Mayotte donne son avis sur l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-428 DC du 4 mai 2000.
Article 2
Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte.
Article 3
Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000 ? »
Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.
Article 4
Les dispositions suivantes du code électoral (partie Législative) sont applicables à la consultation :
- livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 15-1, L. 52-1 (2e alinéa), L. 58, L. 66, L. 85-1, du I de l'article L. 113-1 (1o à 5o) et des II et III de l'article L. 113-1 ;
- livre III, titre II, chapitre Ier : article L. 334-4.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
Les bulletins portant la réponse « oui » et ceux portant la réponse « non » sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
Article 5
Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
Article 6
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1o De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ;
2o De contrôler la régularité du scrutin ;
3o De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
4o De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article 7
Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1o de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée.
Les dispositions de l'article 16 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
La loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation.
Article 8
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
Article 9
Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l'Etat.
Article 10
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 mai 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Loi no 2000-391.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 237 (1999-2000) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 270 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 23 mars 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2276 ;
Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, no 2304 ;
Discussion et adoption le 6 avril 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-428 DC du 4 mai 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.