J.O. Numéro 120 du 24 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 mai 2000 portant organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE0000265A




Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 55,
Arrête :



Art. 1er. - Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires institué auprès de la commune et le comité consultatif intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires institué auprès de l'établissement public intercommunal sont compétents pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal et intercommunal, et sur les recours formés contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement et de refus d'autorisation de suspension d'engagement prises par l'autorité d'emploi.
Ils sont également consultés sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine inclus.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

Art. 2. - Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires et le comité consultatif intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires sont présidés, respectivement, par le maire de la commune et le président de l'établissement public intercommunal, et comprennent un nombre égal de représentants de la commune ou de l'établissement public intercommunal et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou du corps intercommunal.

Art. 3. - Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre un représentant de chacun des grades des sapeurs-pompiers volontaires composant le corps communal ou intercommunal.
Les représentants de la commune ou de l'établissement public intercommunal au comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal sont désignés, dans la limite du nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires, par le conseil municipal parmi ses membres n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire ou par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale parmi ses membres n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le chef de corps, lorsqu'il n'en est pas membre, assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.
Le médecin du service de santé et de secours médical désigné par le médecin-chef et chargé de vérifier l'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal peut être consulté en tant que de besoin.

Art. 4. - L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif communal ou intercommunal est organisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale. Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs.
Cette élection a lieu dans les locaux du centre d'incendie et de secours, au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Les votes sont recensés et proclamés par une commission composée du maire ou du président de l'établissement public intercommunal ou de leur représentant, du chef de corps et du sapeur-pompier le plus ancien dans le corps.
Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge de la commune ou de l'établissement public organisateur.

Art. 5. - Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants pour une durée de trois ans, sur des listes présentées par les sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées à la mairie ou au siège de l'établissement public intercommunal à une date fixée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public intercommunal. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Art. 6. - Pour être électeur et éligible, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au corps communal ou intercommunal depuis au moins un an.
De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles 38 et 39 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.
Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Art. 7. - Les comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires se réunissent à l'initiative de leur président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, ils se réunissent sur convocation de leurs présidents, à l'initiative de ceux-ci ou sur demande d'un tiers de leurs membres, sur un ordre du jour déterminé.
Les comités rendent leur avis dans le délai maximum de trois mois.
En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leurs suppléants.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

Art. 8. - Le règlement intérieur du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public intercommunal. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes :
1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ;
2. Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix ;
3. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration ;
4. Les procès-verbaux des séances du comité sont inscrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président ;
5. Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux de la mairie ou de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les locaux du centre d'incendie et de secours ; il est également communiqué au directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
6. Le président du comité établit un rapport annuel d'activité, qui est communiqué au directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin