J.O. Numéro 114 du 17 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mai 2000 relatif à la nature des informations à communiquer par les agriculteurs pour l'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune pour l'année 2000


NOR : AGRP0000952A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le décret no 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu la décision no 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 fixant les modalités d'application pour la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune pour l'année 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Les éléments constitutifs de la marge brute standard qui sont à déclarer en 2000 par les agriculteurs visés à l'article 9 du décret du 24 mars 2000 susvisé en vue du calcul du taux de réduction des aides prévu par ledit décret, outre les données d'identification du déclarant, sont les suivants :
- les surfaces cultivées en blé tendre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs grain, riz, autres céréales, légumes secs, pommes de terre, betteraves industrielles, plantes sarclées fourragères, tabac, houblon, autres plantes industrielles, légumes frais de plein air en culture de plein champ, légumes frais de plein air en culture maraîchère, légumes frais sous serre, fleurs et plantes ornementales de plein air, fleurs et plantes ornementales sous serre, plantes fourragères, semences, jachère non aidée, jachère aidée, prairies permanentes, pâturages pauvres, arbres fruitiers, agrumes, olives, vignes à raisin de cuve d'appellation, autres vignes à raisin de cuve, vignes à raisin de table, pépinières et autres cultures permanentes ;
- la production de champignons ;
- les effectifs moyens détenus d'équidés, bovins de moins d'un an, bovins mâles d'un an à moins de deux ans, bovins femelles d'un an à moins de deux ans, bovins mâles de deux ans et plus, génisses de deux ans et plus, vaches laitières, autres vaches, brebis, autres ovins, caprins, porcelets, truies, autres porcs, poulets de chair, poules pondeuses, autres volailles et lapines mères ;
- le nombre de ruches d'abeilles.

Art. 2. - Les informations permettant l'application en 2000 des dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé qui sont à déclarer par les agriculteurs visés à l'article 9 dudit décret en vue du calcul du taux de réduction des aides sont, outre les données d'identification du déclarant, les suivantes :
- dispositions du 1o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : montant annuel des salaires bruts et des cotisations sur salaires fixées à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé ;
- dispositions du 2o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : montant annuel des remboursements de la fraction de salaires bruts et de cotisations sur salaires fixées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2000 susvisé, versés au groupement d'employeurs pour la mise à disposition de salariés ;
- autres dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : nom, prénom, date de naissance, adresse et qualité pour chaque personne concernée ainsi que la désignation de la personne permettant de faire bénéficier l'exploitation du seuil fixé à l'article 3 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Les agriculteurs communiquent les éléments relatifs à l'emploi au moyen de l'attestation que leur délivre la caisse de mutualité sociale agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Cette attestation doit être dûment complétée par les agriculteurs et accompagnée, le cas échéant, de l'attestation délivrée par le ou les groupements d'employeurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 24 mars 2000 susvisé.

Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et la directrice des affaires financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2000.


Jean Glavany