J.O. Numéro 111 du 13 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07209

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Décret no 2000-403 du 11 mai 2000 modifiant le décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques


NOR : DEFP0001349D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décrets no 94-257 du 30 mars 1994 et no 99-73 du 2 février 1999 ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décrets no 91-828 du 27 août 1991, no 95-334 du 28 mars 1995 et no 98-10 du 7 janvier 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 12 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 2e classe, les candidats suivants :
« I. - Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, au moins cinq ans de service en qualité d'ingénieurs d'études et de fabrications, de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ou d'agents sur contrat du ministère de la défense ayant exercé des fonctions techniques ;
« II. - Officiers mariniers du grade de premier-maître au moins de la spécialité hydrographie et majors de la même spécialité ;
« III. - Techniciens supérieurs d'études et de fabrications et agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions techniques, âgés de vingt-sept ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date sept ans de service en ces qualités. »

Art. 2. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 1re classe, les candidats suivants :
« I. - Officiers du grade de capitaine ou assimilé, âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, huit années de service en leur qualité d'officier ou assimilé.
« Sur ces huit années, deux au moins doivent avoir été accomplies :
« a) Dans les services de l'armement, le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, le service hydrographique et océanographique de la marine ou le commissariat de la marine, pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
« b) Dans les services de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
« II. - Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, dix années de service dans leur corps.
« Sur ces dix années, trois au moins doivent avoir été accomplies dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article ;
« III. - Agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat titulaires d'un titre ou d'un diplôme mentionné à l'article 10 du présent décret, âgés de plus de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, cinq ans de service en cette qualité, dont deux au moins accomplis dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article . »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du II ou du III de l'article 14 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours. »

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « les conditions d'attribution des points de majoration et » sont supprimés.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 17 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :
« Les places non pourvues aux concours prévus aux articles 10, 12 et 14 peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs des concours prévus à l'article 8.
« Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 8 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres des concours prévus à ce même article . »

Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 sont classés de la manière suivante :
« 1o Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les officiers mariniers, les majors et les fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
« 2o Ceux qui ont été recrutés parmi les agents sur contrat sont classés au 1er échelon du grade auquel ils sont recrutés. »

Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 :
« 1o Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 % ;
« 2o Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 % ;
« 3o Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 %.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 %, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 %. »

Art. 8. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les promotions au grade d'ingénieur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté, les promotions au grade d'ingénieur de 1re classe ont lieu partie au choix partie à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix. »

Art. 9. - La deuxième phrase de l'article 22 du même décret est supprimée.

Art. 10. - Après l'article 22 du même décret, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe :
« a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur ;
« b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres. »

Art. 11. - Le second alinéa de l'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « inspecteur de l'armement », « directeur des personnels et des affaires générales de l'armement » et « directeur des travaux immobiliers et maritimes » sont respectivement remplacés par les mots : « inspecteur général de l'armement », « directeur des ressources humaines de l'armement » et « directeur central des travaux immobiliers et maritimes » ;
II. - La dernière phrase est remplacée par : « Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur de 1re classe, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe. »

Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly