J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07063

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Arrêté du 17 avril 2000 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE9940266A


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ensemble le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 98-1011 du 2 novembre 1998 et par le décret no 99-671 du 2 août 1999 ;
Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié fixant la liste des corps pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des gradés et surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le concours externe prévu par le décret du 21 septembre 1993 susvisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, qui fixe le nombre de postes offerts aux candidats et détermine, s'il y a lieu, la répartition de ces postes entre les deux sexes.

Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

1. Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité se composent de :
1o Une rédaction destinée à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer par écrit ainsi qu'à contrôler sa maîtrise de l'orthographe (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2o Une série de questions destinées à apprécier les connaissances générales ainsi que les capacités de réflexion et d'observation du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 2).
Chacune de ces épreuves est notée sur 20. Toute note inférieure à 5 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu pour ces épreuves un nombre total de points qui ne peut être inférieur à 40 points après application des coefficients peuvent avoir accès aux épreuves d'admission. Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquations, s'il y a lieu.

2. Admission
Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation d'une durée de 30 minutes faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant pour laquelle la présence des candidats est obligatoire.
Les épreuves d'admission sont constituées :
1o D'un entretien de personnalité portant sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de surveillant (coefficient 5) ;
Cet entretien est conduit par le groupe d'examinateurs dont la composition est définie par l'article 4 du présent arrêté, à l'exclusion du psychologue ou du psychiatre.
Le candidat est soumis préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre.
Le groupe d'examinateurs et le psychologue ou le psychiatre se réunissent ensuite pour attribuer une note sur 20 au candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire ;
2o Une série d'épreuves physiques notées sur 20 (coefficient 2), dont la nature et les modalités sont fixées en annexe II.
Une note de 0 à l'ensemble des épreuves physiques est éliminatoire.

Art. 4. - Le jury dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
Des groupes d'examinateurs composés comme suit :
- le directeur régional de la région pénitentiaire, siège d'un centre d'examen, ou son représentant ;
- un fonctionnaire du corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire ;
- un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans leur grade respectif ;
- un surveillant des services déconcentrés comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans le corps ;
- un psychologue ou un psychiatre.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, après péréquations s'il y a lieu et par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 110 points et qui ne comprend aucune note éliminatoire.
Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction.

Art. 6. - Le concours interne prévu par l'article 6 du décret du 2 août 1999 susvisé, organisant jusqu'au 17 décembre 2000 un concours interne pour le recrutement de surveillants, est ouvert dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 7. - Les épreuves du concours interne de surveillant comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission :

1. Admissibilité
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un document administratif à caractère professionnel noté sur 20 (deux heures ; coefficient 4).
Le jury établit la liste des candidats admissibles, après péréquations, s'il y a lieu.

2. Admission
Les épreuves d'admission comportent :
1o Un entretien de personnalité avec le jury d'une durée de vingt minutes noté sur 20 (coefficient 5).
Toute note inférieure à 10 sur 20 à cet entretien est éliminatoire ;
2o Une série d'épreuves physiques obligatoires notées sur 20 (coefficient 1) dont la nature et les modalités sont fixées en annexe III du présent arrêté ;
3o Une épreuve facultative notée sur 20 (coefficient 1) que le candidat peut choisir parmi les options suivantes :
- tir ;
- secourisme.
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

Art. 8. - La composition et le fonctionnement du jury sont les mêmes qu'à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer sur les résultats des épreuves d'admission et fixe, après péréquations s'il y a lieu et par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours interne.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100 points et qui ne comprend aucune note éliminatoire.
Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours interne.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Art. 10. - L'arrêté du 7 septembre 1995 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 11. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'administration pénitentiaire :
L'attachée principale d'administration centrale,
M.-T. Djelalian
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E I
Titres ou diplômes reconnus équivalents au brevet des collèges pour l'accès au concours de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire :
Brevet d'études du premier cycle ;
Brevet d'études professionnelles ;
Brevet élémentaire ;
Première partie du baccalauréat ;
Brevet d'enseignement industriel (examen probatoire) ;
Brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
Brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ;
Brevet d'enseignement hôtelier (première partie ou premier degré) ;
Brevet d'enseignement social (première partie) ;
Certificat de capacité en droit (premier examen) ;
Brevet d'enseignement agricole ;
Diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture ;
Diplôme d'études agricoles du second degré ;
Brevet d'agent technique agricole ;
Brevet d'études professionnelles agricoles ;
Brevet d'apprentissage agricole ;
Brevet professionnel agricole ;
Certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg ;
Certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole) ;
Diplômes homologués au niveau V et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilés aux diplômes nationaux par la commission prévue par l'arrêté du 27 juillet 1995 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées par chaque ministère ou établissement public de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne (JO du 30 juillet 1995).
A N N E X E I I
EPREUVES PHYSIQUES D'ADMISSION AU CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DE SURVEILLANTS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Les épreuves physiques du concours externe de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire comprennent :
Pour les hommes :
- une course de vitesse de 80 mètres ;
- une course de demi-fond de 1 000 mètres ;
- un lancer de poids de 5 kilogrammes.
Pour les femmes :
- une course de vitesse de 60 mètres ;
- une course de demi-fond de 400 mètres ;
- un lancer de poids de 3 kilogrammes.
Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.
Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher - bénéficiant du délai légal postnatal - et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe IV du présent arrêté.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire. Dès lors qu'un certificat médical est fourni, les candidats sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Les candidats dispensés des épreuves sportives après présentation d'un certificat médical d'inaptitude au sport feront l'objet, en cas de réussite au concours, et préalablement à leur nomination, d'une visite médicale attestant leur aptitude à reprendre des activités physiques et sportives.
A N N E X E I I I
EPREUVES PHYSIQUES D'ADMISSION AU CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SURVEILLANTS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Les épreuves physiques du concours interne de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire comprennent les épreuves suivantes :
Pour les hommes :
- une course de demi-fond de 1 000 mètres ;
- un lancer de poids de 5 kilogrammes.
Pour les femmes :
- une course de demi-fond de 400 mètres ;
- un lancer de poids de 3 kilogrammes.
Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.
Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher - bénéficiant du délai légal postnatal - et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe IV du présent arrêté.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire. Dès lors qu'un certificat médical est fourni, les candidats sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
A N N E X E I V
MODALITES D'APPLICATION DES BAREMES
Les épreuves physiques sont exécutées en tenant compte des indications suivantes :
Lancer de poids (3 essais) :
Hommes : poids de 5 kilogrammes ;
Femmes : poids de 3 kilogrammes.
Demi-fond :
Hommes : 1 000 mètres ;
Femmes : 400 mètres.
Vitesse : course individuelle (1 seul essai) :
Hommes : 80 mètres ;
Femmes : 60 mètres.
Les barèmes correspondant aux 3 épreuves sont échelonnés de 4 en 4 points. Chacun de ces points correspond à 0,25 point pour le calcul de la moyenne sur 20.
En cas de force majeure provoquée par des intempéries et mettant en danger la sécurité des candidats, le jury aura la possibilité d'annuler l'une des épreuves ou l'ensemble de celles-ci.
Dans le cas où le jury devrait annuler l'une des épreuves et afin de pouvoir toujours utiliser la table de cotation, une note forfaitaire sera attribuée aux candidats pour l'épreuve supprimée ainsi qu'il suit :
Candidats surveillants :
Candidats de moins de 30 ans : 26 points ;
Candidats de plus de 30 ans : 25 points.
Candidates surveillantes :
Candidates de moins de 30 ans : 19 points ;
Candidates de plus de 30 ans : 18 points.
Dans le cas où le jury devrait annuler l'ensemble des épreuves, tous les candidats devront être reconvoqués dans les délais les plus brefs.
Si un candidat, en raison d'une blessure intervenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de l'épreuve, il lui est attribué pour celle-ci la note forfaitaire suivante :
Candidats surveillants :
Candidats de moins de 30 ans : 26 points ;
Candidats de plus de 30 ans : 25 points.
Candidates surveillantes :
Candidates de moins de 30 ans : 19 points ;
Candidates de plus de 30 ans : 18 points.

Barème épreuves physiques
Hommes


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Femmes

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