Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des structures de l'agriculture ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-279 du 24 mars 2000 ;
Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 6 avril 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2000 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 9, deuxième alinéa du décret du 11 février 1991 susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2000, pour validation, à l'ONILAIT qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2000-2001. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.
Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié susvisé, sont réallouées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au cours des quatre campagnes précédant la campagne 2000-2001 ;
2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 80 000 litres, nés après le 31 décembre 1945, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % au titre de l'une ou l'autre des deux campagnes précédant la campagne 2000-2001.
Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 31 octobre 2000, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des deux catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, selon une clé de répartition tenant compte pour le département concerné de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 80 000 litres de quantité de référence.
Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.
Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans un délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2000.
En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2000 et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1o Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural et la capacité professionnelle définie au 4o dudit article ;
2o Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural ;
3o Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
4o Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
5o L'attribution au cours de la campagne 2000-2001 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural ;
6o La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
7o Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8o Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;
9o La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité (labels, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique).
Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne doit en aucun cas être inférieure à 1 500 litres ni excéder le volume strictement nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire, toutes productions confondues.
A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;
2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
3. Les conséquences sur l'environnement ;
4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
Les attributions individuelles de référence laitière ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 2 et 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires.
Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
Art. 6. - Une partie du volume des quantités de référence visées à l'article 1er peut être réallouée dans d'autres départements limitrophes ou appartenant à la même région administrative, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.
Art. 7. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3, les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 ainsi que les volumes réalloués dans les conditions de l'article 6 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère de l'agriculture et de la pêche, au plus tard le 31 octobre 2000.
Art. 8. - Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur d'installer un jeune agriculteur sur son exploitation ou de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence laitières en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT à l'acheteur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de cet engagement écrit au cours de la campagne entière suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT, sur proposition du préfet, peut abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié.
Art. 9. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2000.