J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds


NOR : INTD0000238A




Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2 et 8,
Arrête :



Art. 1er. - I. - Dans le présent arrêté, le terme : « dispositif » désigne l'un des dispositifs, prévus à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé, garantissant que les fonds peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- conteneur : le réceptacle dans lequel sont placés les fonds transportés ;
- neutralisation : le processus rendant les fonds placés dans le conteneur impropres à leur destination, de sorte que le résultat soit irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
- mécanisme : le système de destruction ou de neutralisation des fonds placés dans le conteneur.

Art. 2. - Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8 du décret du 28 avril 2000 susvisé, un dispositif doit satisfaire aux conditions techniques suivantes :
1o Le conteneur doit être doté d'un système de programmation capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accès aux fonds transportés et de déclencher le mécanisme, en cas de non-respect de ces instructions ;
2o En dehors des conditions d'accès programmées, toute tentative d'ouverture du conteneur, même, pour garantir sa propre sécurité, par le convoyeur, doit entraîner la destruction ou la neutralisation des fonds ;
3o En cas de déclenchement du mécanisme, la destruction ou la neutralisation des fonds doit être immédiate ;
4o Le déclenchement du mécanisme doit garantir la destruction ou la neutralisation de la totalité des fonds placés dans le conteneur. La neutralisation doit affecter au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ;
5o Les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds doivent comporter des marqueurs permettant l'identification du propriétaire des conteneurs et la période de mise en service de ces conteneurs ;
6o Les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne doivent pas faire courir de risques graves pour la santé ;
7o Le déclenchement intempestif du mécanisme ne doit entraîner aucun dommage corporel grave.

Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément comprend :
1o Le nom ou la raison sociale du demandeur ;
2o Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3o Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;
4o Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risque graves pour la santé ;
5o Le rapport d'essais effectués, à la charge du demandeur, par au moins un laboratoire, sur des fac-similés de billets neufs non altérés délivrés par la Banque de France. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais qu'il a élaboré et qui a été utilisé ;
6o Une notice d'utilisation du dispositif mentionnant, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds.
La commission technique prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue