J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds


NOR : INTD0000237A


Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2 et 4,
Arrête :


Art. 1er. - Dans le présent arrêté, les termes : « véhicules blindés » désignent les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.

Art. 2. - Les parois, les vitrages et le plancher des véhicules blindés mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, à compter du 1er décembre 2000, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :
Arme : Kalachnikov (AK 47) ;
Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;
Poids de la munition : 8 grammes ý 0,1 ;
Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ý 10 % ;
Energie : 2 010 joules ;
Distance minimale de tir : 10 mètres.

Art. 3. - I. - Les parois et les vitrages de la cabine de conduite des véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, le 30 juin 2001 au plus tard, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues aux 1o et 2o ci-après :
1o Arme : revolver 357 Magnum doté d'un canon de 4 pouces (102 mm) ;
Munitions : 357 Magnum « metal piercing » de forme cylindro-conique avec méplat en plomb chemisé laiton ;
Poids de la munition : 10,2 grammes ý 0,1 ;
Vitesse initiale de la munition : 380 m/s ý 5 % ;
Distance minimale de tir : 5 mètres ;
2o Arme : fusil de chasse calibre 12 doté d'un canon de 71 cm ;
Munitions : cartouche de chasse de calibre 12 type « brenneke » de forme cylindro-conique avec bourre rapportée (plomb doux) ;
Poids de la munition : 31 grammes ý 0,5 ;
Vitesse initiale de la munition : 435 m/s ý 5 % ;
Distance minimale de tir : 5 mètres.
II. - Les parois et les vitrages de la partie du véhicule destinée à recevoir les fonds et le plancher de la cabine de conduite des véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, le 30 juin 2001 au plus tard, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues au 1o du I du présent article .

Art. 4. - 1. Aucun élément du véhicule, lorsque celui-ci est en marche, ne doit pouvoir faire office de marchepied. Toutefois, le véhicule peut être équipé d'un bouclier pouvant servir à son dégagement et protégeant son capot avant.
Le véhicule ne doit pas comporter de dispositif permettant d'atteler une remorque.
2. Le système d'ouverture des portes de l'extérieur ne doit pas comporter de poignée fixe.
Le système de verrouillage automatique des portes, qui ne doit pouvoir être actionné que de l'intérieur, doit être doublé d'un système de secours, qui peut être constitué par l'issue de secours mentionnée au 6.
Le système d'ouverture des portes ne doit pas permettre l'ouverture simultanée de deux portes du véhicule.
3. La partie du véhicule destinée à recevoir les fonds doit être entièrement isolée de la cabine de conduite par une cloison blindée, dans laquelle est aménagée une porte de communication, également blindée, et équipée d'une serrure de sûreté. Pour les véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé, cette porte de communication doit répondre aux normes minimales de résistance des blindages prévues au I de l'article 3.
4. Des meurtrières, visibles ou invisibles, destinées à permettre le tir en cas d'agression doivent être aménagées dans les parois de la cabine de conduite. Elles peuvent être aménagées dans le compartiment destiné à recevoir les fonds. Elles doivent pouvoir être fermées de l'intérieur du véhicule par un volet blindé pouvant lui-même être verrouillé.
Les meurtrières doivent être situées à proximité d'un vitrage assurant une bonne visibilité et répondant aux normes minimales de résistance prévues, selon la date de mise en service du véhicule, aux articles 2 ou 3 du présent arrêté.
Elles ne doivent pas pouvoir être arrachées de l'extérieur.
5. Une goulotte doit être aménagée dans le compartiment destiné à recevoir les fonds, afin d'y placer, en cas d'agression, les clefs du véhicule.
6. Le véhicule doit être équipé d'une issue de secours, accessible par l'équipage, répondant aux normes de blindage prévues, selon la date de mise en service du véhicule, aux articles 2 ou 3 du présent arrêté. Cette issue de secours doit être dotée d'un système de sécurité déclenchant une alarme en cas d'ouverture de l'extérieur.
7. L'alarme du véhicule doit pouvoir être déclenchée manuellement, à partir de trois commandes au moins, directement accessibles par les convoyeurs.
8. La cabine de conduite doit être équipée d'un extincteur à poudre polyvalente homologué et soit d'une couverture anti-feu, soit d'un extincteur à eau pulvérisée adapté aux feux de personnes.
9. Un dispositif de ventilation ou de climatisation doit être installé dans le véhicule blindé.
L'aspiration d'air extérieur, servant au refroidissement du moteur ainsi qu'à la ventilation de la cabine de conduite et du compartiment destiné à recevoir les fonds, doit être réalisée par l'intermédiaire d'orifices disposés en chicane interdisant toute introduction d'objet ou de projectile.
Dans le cas d'un véhicule ayant une ventilation simple, la circulation d'air doit être obtenue au moyen d'un ventilateur avec inverseur de marche dont la commande est à la disposition de l'équipage. Dans le cas d'un véhicule équipé d'un climatiseur, la commande de celui-ci est à la disposition de l'équipage. Dans tous les cas, l'orifice d'admission d'air extérieur doit être pourvu d'un dispositif de fermeture pouvant être actionné par l'équipage.

Art. 5. - Lors des missions de transport de fonds, les véhicules blindés doivent satisfaire aux conditions minimales prévues à l'article 4 du présent arrêté :
A compter du 1er décembre 2000, pour les véhicules mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé ;
Le 30 juin 2001, au plus tard, pour les véhicules en service à la date de publication du même décret.

Art. 6. - Le dossier de demande d'agrément est déposé par le carrossier. Ce dossier comprend :
1o La raison sociale du demandeur ;
2o Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3o Une notice de présentation du matériel faisant l'objet de la demande d'agrément ;
4o Pour l'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage, les résultats des essais balistiques effectués, à la charge du demandeur, par un service spécialisé de l'Etat ;
5o Pour l'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité, une copie de la décision d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage.

Art. 7. - I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage est instruite par un service spécialisé de l'Etat sur la base d'une méthode d'essais balistiques unique. Le service ayant procédé aux essais adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.
II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par le secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel le demandeur a son siège.
Le contrôle des véhicules blindés est effectué dans les locaux du demandeur.
Le secrétariat général pour l'administration de la police adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

Art. 8. - Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule. Copie en est transmise au secrétariat général pour l'administration de la police qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.
Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.
En cas de cession d'un véhicule blindé ou de son utilisation pour un autre usage que le transport de fonds, l'information prévue au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 28 avril 2000 susvisé est adressée au secrétariat général pour l'administration de la police qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.
L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue


A N N E X E
CERTIFICAT DE CONFORMITE
Je soussigné(e), M. ou Mme.................... , agissant au nom
de la société.................... , certifie que le véhicule
désigné ci-après est conforme au type de véhicule agréé par le ministre de l'intérieur par décision en date du....................
Genre :....................
Marque :....................
Type :....................
Numéro dans la série du type :....................
Blindage : modèle agréé par décision du ministre de l'intérieur du....................
Fait à.................... , le....................