Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, et notamment ses articles 19 à 21,
Arrête :
TITRE Ier
REGLES DE FONCTIONNEMENT
Art. 1er. - La commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998 susvisé siège au ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle se réunit sur convocation du ministre.
Son secrétariat est assuré par un agent de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche, non membre de la commission.
Art. 2. - La commission est saisie soit par le ministre de l'agriculture et de la pêche, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un document établi en double exemplaire.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent qui le transmet au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.
Art. 3. - En cas de suspension préalable, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.
La commission se prononce tout d'abord sur le maintien ou la levée de la suspension ; elle se prononce ensuite sur la sanction que lui paraissent comporter les faits signalés.
Art. 4. - Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré devant la commission.
La commission peut entendre un représentant de l'organisation dont relève le praticien en cause ; ce représentant peut se faire assister d'un conseil.
Art. 5. - Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.
Art. 6. - Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé.
Art. 7. - L'avis de la commission est notifié au praticien-conseil concerné et au président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève dans le délai prévu à l'article 20 du décret du 14 décembre 1998 susvisé.
Art. 8. - Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles transmet copie de la décision au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 9. - La commission ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, dont un représentant des conseils d'administration et un représentant appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission, assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 10. - Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.
En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même organisme que le praticien intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
TITRE II
MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION
Art. 11. - La commission est présidée par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Art. 12. - En vue de l'élection des représentants des praticiens-conseils, ceux-ci sont répartis en deux collèges :
Premier collège : le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint, les médécins coordonnateurs régionaux, les praticiens conseillers techniques nationaux et les médecins-conseils chefs de service ;
Deuxième collège : les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils.
Art. 13. - Chacun des deux collèges visés ci-dessus élit au scrutin majoritaire à un tour trois représentants titulaires et six représentants suppléants à la commission disciplinaire.
Ces représentants devront comprendre, le cas échéant, en plus des médecins-conseils, au moins un représentant des chirurgiens-dentistes-conseils.
Art. 14. - Sont électeurs, dans le premier collège, les praticiens-conseils visés à l'article 12 ci-dessus, en fonction depuis trois mois avant la date limite fixée pour le vote ; dans le deuxième collège, les praticiens-conseils, visés à l'article 12 ci-dessus, qui sont titulaires. Le recensement des électeurs par collège est effectué par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La liste ainsi établie par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est envoyée, en deux exemplaires, au ministère de l'agriculture et de la pêche. La liste nationale des électeurs est dressée et arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 15. - La liste des électeurs de chaque collège est affichée au siège de chaque service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au siège de chaque organisme de mutualité sociale agricole et dans chaque service du contrôle médical au moins un mois avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Pendant la même période, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche statue sur ces réclamations dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation. Il notifie directement sa décision aux intéressés.
Art. 16. - Sont éligibles dans chaque collège les praticiens-conseils titulaires en fonction trois mois avant la date limite fixée pour le vote.
Art. 17. - Les déclarations de candidature, écrites et signées des candidats, doivent être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard un mois avant la date limite fixée pour le vote. Il en est accusé réception.
La liste des candidats au titre de chaque collège est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 18. - Les déclarations de candidature ne peuvent être déposées ou modifiées après la date limite fixée à l'alinéa précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats déjà inscrits qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
Art. 19. - Les bulletins de vote sont établis pour chaque collège à la diligence et aux frais du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque collège. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre.
Art. 20. - Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :
- la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
- la deuxième portant la mention « Election des représentants des praticiens-conseils à la commission disciplinaire prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998 » et l'indication des nom, prénoms, titre de l'électeur, organisme et collège électoral auxquels il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
- la troisième adressée, en recommandé avec accusé de réception, au ministère de l'agriculture et de la pêche, à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés en instance au ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas d'expédition tardive, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date du cachet de la poste.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Art. 21. - Chaque électeur ne peut voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. L'électeur peut radier autant de noms qu'il souhaite à condition que le nombre de candidats subsistant sur le bulletin soit au moins égal à cinq.
Art. 22. - Il est institué au ministère de l'agriculture et de la pêche, à la direction des exploitations de la politique sociale et de l'emploi, une commission de recensement des votes.
Cette commission est composée du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou de son représentant, président, et de deux représentants des praticiens-conseils de la catégorie intéressée choisis par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission peut s'adjoindre des représentants des candidats ayant voix consultative.
La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elle établit un procès-verbal ; elle proclame le nom des élus.
Art. 23. - Au titre de chaque collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires puis membres suppléants de la commission de discipline.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Art. 24. - En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
Art. 25. - Les représentants titulaires ou suppléants venant, au cours de la durée normale de leur mandat, à cesser pour quelque cause que ce soit de remplir les conditions d'éligibilité dans le collège dans lequel ils ont été élus cessent de plein droit d'exercer leur mandat.
Art. 26. - Les représentants titulaires qui sont obligés de cesser d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, par les représentants suppléants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci.
Lorsque dans un collège le nombre des représentants suppléants est devenu inférieur à deux, il est procédé au renouvellement de l'ensemble des représentants de ce collège.
Art. 27. - Les deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole et leurs quatre suppléants sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Art. 28. - Le représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole est désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition de ces organismes. Les représentants de la Fédération française des sociétés d'assurances et de la Fédération nationale de la mutualité française sont appelés alternativement à siéger en tant que membre titulaire. Le changement de titulaire intervient tous les cinq ans, lors du renouvellement de la commission.
En cas d'empêchement du membre titulaire, l'autre représentant sera appelé à siéger en tant que membre suppléant.
Art. 29. - Le membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé et son suppléant sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du conseil de l'ordre concerné.
Art. 30. - Le représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche et son suppléant sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 31. - L'arrêté du 11 août 1970 fixant les règles de fonctionnement de la commission disciplinaire nationale chargée de donner son avis sur les sanctions applicables aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime agricole de protection sociale et au mode de désignation des membres de cette commission est abrogé.
Art. 32. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2000.