J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18819

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Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale


NOR : AGRS9802082D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles 1000-2, 1002, 1002-3, 1002-4, 1003-8, 1038, 1106-2, 1106-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 315-1 à L. 315-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356 et L. 356-2 ;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, notamment son article 98 ;
Vu le décret no 61-295 du 31 mars 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, notamment les articles 5, 6 et 7 ;
Vu le décret no 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 69-1262 du 31 décembre 1969 relatif au fonds d'assurance maladie des exploitants agricoles ;
Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole, modifié par le décret no 86-747 du 21 mai 1986 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

Art. 1er. - Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre 1er du livre III du code de la sécurité sociale.
A l'égard des non-salariés agricoles, ce service est compétent, quel que soit l'organisme assureur.
TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Section 1
Echelon départemental ou pluridépartemental

Art. 2. - Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service.
Les praticiens-conseils : médecins-conseils, chirurgiens-dentistes - conseils, exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

Art. 3. - Le médecin-conseil, chef de service, assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction.
Le médecin-conseil, chef de service, rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds d'assurance maladie des exploitants agricoles prévu par le décret du 31 décembre 1969 susvisé.
Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture.
Section 2
Echelon régional

Art. 4. - L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie et l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils, chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, ou ceux inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.

Art. 5. - Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
En liaison avec les services de contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil.
Il assure, au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de tous autres organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'association auquel il rend compte chaque année de son activité.
Lorsque la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole correspond à celle de la région administrative ou de la collectivité territoriale, le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans les instances régionales dévolues au médecin coordonnateur régional.
Section 3
Echelon national

Art. 6. - L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce dans le cadre de directives établies au niveau national par le médecin-conseil national.

Art. 7. - Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.
Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.

Art. 8. - Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.
L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction.
Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.

Art. 9. - L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.
L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.
Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.
L'échelon national du contrôle médical participe à la formation des praticiens-conseils, tant pour les stages de formation que pour les stages de perfectionnement visés à l'article 18.
TITRE II
FINANCEMENT

Art. 10. - Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :
- le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de Mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil, chef de service, et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil, chef de service ;
- le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;
- le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.

Art. 11. - Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales.

Art. 12. - Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil, chef de service, et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.
TITRE III
PERSONNEL

Art. 13. - Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions d'âge et de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture. La validité de la liste nationale d'aptitude cesse automatiquement à la date de publication au Journal officiel de la liste issue du concours suivant.
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

Art. 14. - Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.
Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes - conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil, chef de service, et au terme d'un stage de formation prévu au premier alinéa de l'article 18 du présent décret.
Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.
En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse de l'autorité administrative prévue par le décret du 11 février 1985 susvisé, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent décret.

Art. 15. - Les médecins-conseils, chefs de service, ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural, par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 16. - Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui choisit, après avis du directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur une liste de trois noms au moins et de cinq noms au plus de praticiens, établie par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du Haut Comité médical de la sécurité sociale et du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés suivant la même procédure à partir de listes comportant trois noms au plus de praticiens pour chaque poste à pourvoir.

Art. 17. - I. - Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
II. - Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service à temps partiel, ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
III. - Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils, chefs de service, sont fixées, sous réserve des dispositions du présent décret, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'unautre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.

Art. 18. - Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national et après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils, chefs de service, sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.

Art. 19. - Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles 2, 5 et 7 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
- un inspecteur général des affaires sociales, président ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
- un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat de ces membres titulaires et suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable ;
- un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Art. 20. - Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximum de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

Art. 21. - En cas d'urgence, les médecins-conseils, chefs de service, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.
Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.
La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.

Art. 22. - Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles 3 à 10 du présent décret, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

Art. 23. - Le médecin-conseil, chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.
Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.
Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.

Art. 24. - Les dispositions du décret no 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale sont abrogées, à l'exception de l'article 19.

Art. 25. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry