J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04478

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Décret no 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés


NOR : AGRS0000477D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 321-5, 1121-5, 1121-6 et 1122-1-1, tels que modifiés par la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 modifié portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées de professions agricoles ;
Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 modifié portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 98-125 du 3 mars 1998 modifié revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 21 février 2000,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 24 février 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2000 :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés.
II. - Au 2o du I, les mots : « et des dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1999. » sont remplacés par les mots : « et des dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000. ».
III. - La première phrase du II est ainsi modifiée :
« II. - Le nombre de points supplémentaires accordés est déterminé selon la formule suivante pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997 : » (Le reste sans changement.).
IV. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la formule P = (23,9 - n) x d est remplacée par la formule P = (26,96 - n) x d. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa du I et du troisième alinéa du II de l'article 1121-6 susvisé la majoration cumulée de la pension de réversion est servie au lieu et place de la majoration cumulée de la retraite proportionnelle personnelle, il est fait application, pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, de la formule P = (20 - n) x d. »

Art. 2. - L'article 34-6-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Pour les majorations dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article 1122-1 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de la somme de 3 870 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999 : cette somme est portée à 6 328 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000. »
III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 3. - L'article 4 du décret du 24 février 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré après le premier alinéa du I un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. »
II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »

Art. 4. - Le décret du 3 mars 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire acquise à titre personnel mentionnée au 1o de l'article 1121, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1o de l'article 1142-5 du code rural les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent la double condition suivante :
« - avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie ou, pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, pendant une durée minimum de vingt-sept années et demie ;
« - ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. »
II. - Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « le montant annuel de la majoration », sont insérés les mots : « prévue en application de l'article 1121-4 du code rural » ; le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi modifiée : « A cet effet, au titre de 1999, ... » (Le reste sans changement.) ; le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Au titre de 2000, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre pour 3,64 points dans les autres cas. »
IV. - A l'article 4-1, après les mots : « est portée », sont insérés les mots : « en application des dispositions des trois premiers alinéas du III de l'article 1121-6 du code rural et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, » ; le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant annuel fixé au premier alinéa du présent article est porté, en application du quatrième alinéa du III dudit article 1121-6 et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, à :
« 13 429 F pour un aide familial ;
« 9 811 F pour un conjoint ;
« 9 811 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Art. 5. - Le décret du 13 octobre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles 1122-1 et 1122-1-1 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. »
II. - A l'article 2, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999. » ; le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa, la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial si, postérieurement au 31 décembre 1998, l'assuré a exercé son activité comme conjoint ou chef d'exploitation ou d'entreprise. » ; il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points. »
III. - L'article 3 est modifié comme suit : au I, les mots : « telle que définie au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, » ; au même article , le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IV. - Après l'article 4, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi, à 19,2 points de retraite proportionnelle.
« II. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée à l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi.
« III. - Lorsque la durée d'activité est inférieure aux seuils prévus ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues au II de l'article 3. »
« Art. 4-2-I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999, ouvre droit pour une durée d'activité non salariée agricole au moins égale à trente-sept ans et demi à :
« 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er juillet 2000. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1121-5, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000 ;
« 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1121-5 susvisé, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.
« II. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole est inférieure au seuil prévu ci-dessus, il est fait application des dispositions du II de l'article 3. »

Art. 6. - La dernière phrase du IV de l'article 1er du décret du 24 février 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »

Art. 7. - L'article 57 du décret du 31 mai 1955 susvisé devient l'article 62.

Art. 8. - Il est ajouté au décret du 31 mai 1955 susvisé un chapitre V intitulé « Rachat des cotisations de retraite proportionnelle » et constitué des articles 57 à 61 rédigés comme suit :
« Art. 57. - Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article 1122-1-1 du code rural et à l'article 9 du décret no 2000-261 du 22 mars 2000, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au II dudit article 1122-1-1, peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au b de l'article 1123 du code rural.
« Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article 1122-1, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
« Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
« Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de 37,5 le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle.
« Art. 58. - Le rachat des périodes d'activité professionnelles visées à l'article précédent peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.
« Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé, soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article 57 et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 59.
« Art. 59. - Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural due pour 12 hectares pondérés.
« Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article 58, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
« Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre d'annuités de retraite proportionnelle, les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
« Art. 60. - Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation.
« Art. 61. - Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé. »

Art. 9. - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1121-5 du code rural et du quatrième alinéa de l'article 1122-1-1 I du même code, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article 1122-1 du code rural, a opté avant le 1er juillet 2000, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
1o Décès ou cessation de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise, ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
2o Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
3o Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial, ou d'associé de société ;
4o Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
5o Divorce ou séparation de corps des époux.
Lorsqu'au cours de sa carrière l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.

Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly