J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03252

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Décret no 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture


NOR : AGRS9900230D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 1121-6 introduit par la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, notamment le VI de son article 71 ;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 1er février 1999,

Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 24 février 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1999 :
I. - Au premier alinéa du 2o du I, le membre de phrase : « pour l'application du présent 2o, la durée de chef d'exploitation est obtenue en divisant par 16 le nombre des points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 18 août 1994 susvisé. » est complété par les mots : « et des dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1999 ».
II. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, la formule P = (20 - n) x d est remplacée par la formule P = (23,9 - n) x d. »
III. - Aux III et IV, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »

Art. 2. - Il est inséré au décret du 31 mai 1955 susvisé, après l'article 34-6, un article 34-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-6-1. - Le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
« Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire est augmenté de la somme de 3 870 F par an.
« Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la somme prévue à l'alinéa précédent est déterminée proportionnellement à la durée d'activité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions prévues au I de l'article 1121-6 du code rural. »

Art. 3. - I. - Au II de l'article 4 du décret du 24 février 1997 susvisé, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 mars 1998 susvisé, après les mots : « en application de l'article 1121-4 de ce code » sont ajoutés les mots : « et, à compter du 1er janvier 1999, en application de l'article 1121-6 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 mars 1998 susvisé, après les mots : « minorée d'un trimestre par tranche de quatre points » sont insérés les mots : « pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre par tranche de trois points pour celles ayant été conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles. »
IV. - Après l'article 4 du décret du 3 mars 1998 susvisé, sont ajoutés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Le montant annuel fixé au premier alinéa de l'article 2 est porté, selon la qualité qu'avait l'assuré durant l'année au cours de laquelle a pris effet la retraite ou, à défaut, la dernière année d'exercice de l'activité non salariée agricole, à :
« 10 956 F pour un aide familial ;
« 7 356 F pour un conjoint ;
« 7 356 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Art. 4-2. - Pour l'application des articles 3 et 4-1 et par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, pendant une durée supérieure à vingt-cinq années, sont considérés comme des aides familiaux. »

Art. 4. - Après l'article 4 du décret du 18 août 1994 susvisé, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Par dérogation aux dispositions l'article 1er du présent décret, lorsque la date d'effet de la retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait application des dispositions de l'article 2 en lieu et place de l'article 1er si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé que celles résultant de l'application de l'article 1er. »

Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 1999.

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter