J.O. Numéro 65 du 17 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04172

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Décret no 2000-248 du 16 mars 2000 modifiant le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides


NOR : DEFP0001223D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 528 à L. 537 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, modifié par les décrets no 96-853 du 24 septembre 1996 et no 98-929 du 12 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 7 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. »
III. - Il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps. »

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 6 du même décret un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »

Art. 3. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2000 et par dérogation au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 5 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établis-sement.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret