J.O. Numéro 60 du 11 Mars 2000
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Texte paru au JORF/LD page 03843
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Décret no 2000-224 du 8 mars 2000 portant attribution d'une prime de surveillance de nuit aux personnels de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
NOR : JUSE0040002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Décrète :
Art. 1er. - Une prime de surveillance de nuit peut être allouée aux agents du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.
Art. 2. - La prime prévue à l'article 1er est versée à un montant majoré lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou un jour férié.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation définit le montant de base et le montant majoré de cette prime.
Art. 4. - La prime prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres primes de même nature.
Art. 5. - Le décret no 72-735 du 2 août 1972, modifié par le décret no 74-1067 du 29 novembre 1974, portant attribution d'une prime de surveillance de nuit au personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 8 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly