J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-199 du 6 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 1211-2, L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes


NOR : INTB0000072D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-2, L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment ses articles 103 et 113 ;
Vu la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales ;
Vu le code des communes, notamment les articles R. 234-6, R. 234-21, R. 234-22, R. 234-26, R. 234-35 et R. 263-50 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 234-6 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-6. - La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement. »

Art. 2. - L'article R. 234-21 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-21. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La liste doit comprendre :
« a) Un président de communauté urbaine ;
« b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
« d) Un président de communauté d'agglomération ;
« e) Un président de syndicat de communes ;
« f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 234-22 du code des communes est modifié comme suit :
I. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; ».
II. - Il est ajouté un e et un f ainsi rédigés :
« e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
« f) Un maire de commune située en zone littorale ; ».

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article R. 234-26 et à l'article R. 234-35 du code des communes, les mots : « des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ».

Art. 5. - L'article R. 263-50 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 263-50. - Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du même code.
« Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1o et 2o du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours. »

Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-21 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, il sera procédé, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à une date et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'élection des représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appelés à remplacer ceux actuellement en fonction, pour la durée du mandat de ces derniers restant à courir.

Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 234-22 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'à compter du prochain renouvellement général du comité des finances locales.

Art. 8. - Les articles R. 234-3 et R. 234-5 du code des communes sont abrogés.

Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly