J.O. Numéro 55 du 5 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03486

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Ordonnance no 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises


NOR : INTX9900048R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre IV ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment le 8o de son article unique ratifiant l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment son article 1er (6o) ;
Vu la loi no 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet 1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août 1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août 1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu le décret no 52-964 du 28 juillet 1952 rendant applicable aux territoires d'outre-mer l'ordonnance no 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, complétée par la loi no 49-757 du 9 juin 1949 et modifiée par la loi no 51-443 du 19 avril 1951 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 9 décembre 1999 ;
Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 14 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 janvier 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 10 décembre 1999 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 décembre 1999 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 10 décembre 1999 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 janvier 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 10 décembre 1999 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 décembre 1999 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 14 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er
Les dispositions des chapitres II à V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au 2o de l'article L. 404, après les mots : « et l'autre le département de la Réunion », sont ajoutés les mots : « et la collectivité territoriale de Mayotte ».
II. - A l'article L. 416, après les mots : « du département », sont ajoutés les mots : « de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer » et après les mots : « le département », sont ajoutés les mots : « la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer ».
III. - L'article L. 423 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « territoriale » est abrogé ;
- au dernier alinéa, après les mots : « du conseil départemental », sont ajoutés les mots : « du conseil territorial, de la chambre de discipline » et les mots : « ou organes territoriaux » sont remplacés par les mots : « des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer ».
IV. - Aux articles L. 457-1 et L. 461, après le mot : « départemental », est ajouté le mot : « territorial, ».

Article 2
Le chapitre VI du titre Ier du livre IV du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Mesures d'adaptation relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 466. - Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française", sont ajoutés les mots : "ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen".
« Section 1
« Départements d'outre-mer
« Art. L. 467. - Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent, conjointement avec les membres du conseil territorial de l'ordre des médecins de Mayotte, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.
« Art. L. 467-1. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Section 2
« Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 468. - Le conseil de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet.
« Les autres attributions du conseil sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
« Les dispositions du présent article , à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.
« Art. L. 468-1. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 468 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
« Art. L. 468-2. - La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.
« Art. L. 468-3. - Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
« Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
« Section 3
« Collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 469. - Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Art. L. 469-1. - Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
« Art. L. 469-2. - Pour l'application du présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte :
« a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant du Gouvernement ;
« b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du Gouvernement ;
« c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
« d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de : "collectivité territoriale de Mayotte" ;
« e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé sont exercées par le médecin inspecteur de la santé publique ;
« f) Les attributions dévolues au directeur départemental de la santé sont exercées par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale.
« Art. L. 469-3. - Il est ajouté au 3o de l'article L. 356-2 un e ainsi rédigé :
« e) Soit, à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. »
« Art. L. 469-4. - Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots : "recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte".
« Art. L. 469-5. - L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime d'assurance maladie-maternité fixé par la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
« II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. »
« Art. L. 469-6. - A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
« Art. L. 469-7. - Le dernier alinéa de l'article L. 372 est ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 726-29. »
« Art. L. 469-8. - Au 1o de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi no 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
« Art. L. 469-9. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste. »
« Art. L. 469-10. - Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
« Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé publique de la Réunion. »
« Art. L. 469-11. - Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes est constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
« Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
« Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes sont exercées par le représentant du Gouvernement.
« Art. L. 469-12. - Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 469-11 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
« Art. L. 469-13. - La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.
« La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.
« Art. L. 469-14. - Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.
« Art. L. 469-15. - Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. »

Article 3
Il est ajouté, au titre Ier du livre IV du code de la santé publique, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises
« Section 1
« Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
« Art. L. 472. - Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Art. L. 472-1. - Pour l'application du présent titre dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
« a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
« b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ;
« c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ;
« d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de : "territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
« e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé et au directeur régional de la santé sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales.
« Art. L. 472-2. - Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots : "Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna".
« Art. L. 472-3. - Le deuxième alinéa de l'article L. 365 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
« Art. L. 472-4. - L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna".
« II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis-et-Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre. »
« Art. L. 472-5. - A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
« Art. L. 472-6. - A l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française" , sont ajoutés les mots : "ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen".
« Art. L. 472-7. - Au 1o de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi no 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
« Art. L. 472-8. - A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
« Art. L. 472-9. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste. »
« Art. L. 472-10. - Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
« Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
« Art. L. 472-11. - Un conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre des médecins sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Wallis et Futuna.
« Art. L. 472-12. - Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres.
« Art. L. 472-13. - Le conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après consultation du conseil territorial ou, à défaut, de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
« A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
« Art. L. 472-14. - Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
« Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
« Section 2
« Territoire des Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 472-15. - Les dispositions des articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 380 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.
« Art. L. 472-16. - Le deuxième alinéa de l'article L. 365 est supprimé.
« Art. L. 472-17. - Les conventions prévues à l'article L. 365-1 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
« Art. L. 472-18. - A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
« Art. L. 472-19. - Au 1o de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi no 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
« Art. L. 472-20. - A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
« Art. L. 472-21. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste. »
« Art. L. 472-22. - Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 423 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 472-15 selon la procédure prévue aux articles L. 417 à L. 428. »

Article 4
I. - Les articles 31 à 34 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique sont abrogés.
II. - Le décret no 52-964 du 28 juillet 1952 rendant applicable aux territoires d'outre-mer l'ordonnance no 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, complétée par la loi no 49-757 du 9 juin 1949 et modifiée par la loi no 51-443 du 19 avril 1951, est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets d'application de la présente ordonnance dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot