L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Sont ratifiées, telles que modifiées par la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
- ordonnance no 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane ;
- ordonnance no 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;
- ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
- ordonnance no 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte ;
- ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales.
Article 2
Dans chacune des ordonnances visées à l'article 1er, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
Article 3
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 72 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance no 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, est ainsi rédigée :
« Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis et Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »
Article 4
L'article 3 de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :
« Art. 879-1. - Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles , aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
« Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles , aux agents de la police nationale. »
Article 5
Le titre II de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée est complété par un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Il est ajouté, dans la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article 6
I. - Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, inséré par le I de l'article 6 de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « hors des hippodromes » sont remplacés par les mots : « en quelque lieu et » et la somme : « 60 000 F » est remplacée par la somme : « 220 000 CFP ».
III. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, jusqu'à l'organisation effective de courses de chevaux par des sociétés de courses autorisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interdiction édictée par cet alinéa ne s'applique pas aux paris offerts ou reçus dans les hippodromes. »
Article 7
L'article 8 de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
« Ce droit est de :
« 1o 50 F pour les ordonnances pénales ;
« 2o 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
« 3o 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
« 4o 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
« 5o 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
« Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
« Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
« Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités. »
Article 8
Après l'article 9 de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - A l'article 877 du code de procédure pénale, les références : "529 à 530-3" sont supprimées. »
Article 9
Au deuxième alinéa du II de l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire, inséré par l'article 1er de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, après les mots : « Lorsque l'audience est collégiale, », sont insérés les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, ».
Article 10
I. - Au début du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, la référence : « Art. 902 » est remplacée par la référence : « Art. 902-1 ».
II. - L'article 926 du code de procédure pénale, inséré par l'article 3 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 926. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »
III. - Dans le titre III du livre VI du code de procédure pénale créé par l'article 3 de l'ordonnance no 98-729 précitée, il est inséré un article 928-1 ainsi rédigé :
« Art. 928-1. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »
Article 11
Le titre II de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée est complété par un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Dans l'article 890 du code de procédure pénale, les mots : "après avis du procureur de la République" sont remplacés par les mots : "après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République". »
Article 12
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 471 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, les mots : « au conseil national » sont remplacés par les mots : « au tribunal administratif ».
Article 13
I. - Les deuxième (1o) et troisième alinéas du IV de l'article L. 471 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, sont supprimés.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du IV susvisé, la référence : « L. 457, » est supprimée.
III. - En conséquence, les 2o, 3o, 4o et 5o du IV du même article deviennent respectivement les 1o, 2o, 3o et 4o.
Article 14
L'article 8 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, après les mots : "le conseil régional", sont insérés les mots : "ou la chambre territoriale de discipline".
« II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa dudit article , après les mots : "conseils départementaux", sont insérés les mots : "ou organes territoriaux" ».
Article 15
I. - Le I de l'article 1er de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« I. - A l'article 17 et à l'article 21 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : "dans chaque département et dans chaque territoire" et les mots : "pour chaque département ou territoire" sont remplacés par les mots : "dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale". »
II. - A. - Dans le premier alinéa de l'article 26 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, rédigé par le II de l'article 1er de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée, les mots : « la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
B. - En conséquence, dans le second alinéa de l'article 26 susvisé, rédigé par le II de l'article 1er précité, les mots : « cette collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Mayotte ».
Article 16
L'article 8 de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée ainsi que la division titre III et son intitulé sont abrogés.
Article 17
Le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« L'article 4 de la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».
Article 18
Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, inséré par l'article 14 de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée, après les mots : « les dispositions du titre Ier », sont insérés les mots : « du livre Ier ».
Article 19
I. - L'article L. 334-8 du code électoral, rédigé par l'article 18 de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. »
II. - Il est inséré, après l'article 21 de la même ordonnance, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.
« II. - Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.
« III. - Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001. »
Article 20
Le code des judirictions financières est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 262-24 et L. 272-24, les mots : « choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale » ;
2o Aux articles L. 262-25 et L. 272-25, les mots : « Des magistrats de la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Des magistrats de chambre territoriale des comptes » ;
3o Aux articles L. 262-26 et L. 272-26, les mots : « par un magistrat de la chambre » sont remplacés par les mots : « par un magistrat d'une chambre territoriale ».
Article 21
Le quatrième alinéa de l'article 9-2 de la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi rédigé :
« Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution. »
Article 22
Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 précitée, les références : « L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15 » sont remplacées par les références : « L. 334-13, L. 334-14 et L. 334-16 ».
Article 23
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 665-18 du code de la santé publique, inséré par le II de l'article 3 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, sont ainsi rédigées :
« La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes. »
Article 24
I. - Le premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée est ainsi rédigé :
« La loi du 17 mars 1909 susvisée est complétée par un article 38 ainsi rédigé : ».
II. - L'article 38, ajouté dans la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce par l'article 8 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa (a) du 1o est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, et par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ; » ;
2o Dans le cinquième alinéa (2o), les mots : « civiles et » sont supprimés ;
3o Le sixième alinéa (3o) est ainsi rédigé :
« 3o Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ; » ;
4o Le début du neuvième alinéa (6o) est ainsi rédigé :
« Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15,... (le reste sans changement). »
Article 25
Dans le deuxième alinéa (4o) de l'article 23 de la loi no 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, modifié par l'article 9 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : « prévus à » sont supprimés.
Article 26
Dans le premier alinéa du II de l'article 10 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : « à compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46 du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les dispositions contraires à ce décret » sont remplacés par les mots : « à compter du 15 mars 1999, toutes les dispositions contraires au décret du 30 septembre 1953 précité ».
Article 27
Après l'article 17 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - L'article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable en Polynésie française. »
Article 28
L'article 25-1, inséré dans la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs par l'article 13 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et des articles 16 à 20 et 25 » sont remplacés par les mots : « , des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article 25 » ;
2o Au troisième alinéa (2o), les mots : « A la dernière phrase du a » sont remplacés par les mots : « A la fin du a » ;
3o A l'avant-dernier alinéa (4o), les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 1999.