J.O. Numéro 48 du 26 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02999

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Décret no 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : ECOD9930003D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 48-1108 du 18 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret no 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes ;
Vu le décret no 90-175 du 1er août 1990, modifié et complété par le décret no 91-789 du 1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire central du 11 mai 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Les agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects qui sont astreints au port de l'uniforme reçoivent, gratuitement et en nature, les effets et accessoires d'habillement individuel qui constituent les dotations initiales en tenue de cérémonie et en tenue de service.
Ces dotations initiales sont définies par instruction ministérielle.

Art. 2. - La dotation initiale est attribuée lors de la première affectation de l'agent dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme. Une nouvelle dotation peut toutefois être accordée en cas de changement d'emploi entraînant modification totale du vestiaire. Une nouvelle dotation peut aussi être accordée en cas de nouvelle admission dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme après une interruption d'au moins trois ans.

Art. 3. - Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de cérémonie deviennent propriété des agents à la date du premier anniversaire de l'attribution.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi moins d'un an après l'attribution de la tenue de cérémonie, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue ainsi que l'insigne de corps.

Art. 4. - Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de service demeurent propriété de l'administration.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue.

Art. 5. - Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service.

Art. 6. - En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 7. - Outre l'entretien comme indiqué ci-dessus, les agents sont tenus d'assurer le renouvellement des effets et des accessoires de leur tenue de service.
Pour cette dernière, chaque agent dispose d'un droit de tirage annuel qui lui permet, dans la limite du nombre de points qui lui est octroyé, de se procurer l'article de son choix parmi ceux qui appartiennent au vestiaire du type d'unité dont il relève.
Tous les points attribués annuellement au titre du droit de tirage doivent être utilisés au cours des douze mois couverts par cette allocation.
Un seul report sur l'exercice suivant d'un solde disponible au terme d'une année est autorisé au cours d'une période de cinq ans.

Art. 8. - Le régime d'habillement défini par le présent décret est exclusif de toute autre indemnité pour achat, entretien ou renouvellement des effets et accessoires qui composent le vestiaire réglementaire.

Art. 9. - Le décret no 79-721 du 27 août 1979 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly