J.O. Numéro 41 du 18 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2000 relatif à l'indice de qualité de l'air


NOR : ATEP0090014A




La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des associations de surveillance de la qualité de l'air,
Arrête :



Art. 1er. - L'indice de la qualité de l'air est un nombre entier compris entre 1 et 10. Cet indice est calculé pour une journée et pour une zone géographique retenues par l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Il est égal au plus grand des quatre indices de substances polluantes définis aux articles 2 à 6 ci-dessous.

Art. 2. - L'indice de dioxyde de soufre est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde de soufre mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 6 et à l'annexe 1.

Art. 3. - L'indice de dioxyde d'azote est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde d'azote mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 6 et à l'annexe 2.

Art. 4. - L'indice d'ozone est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations d'ozone mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 6 et à l'annexe 3.

Art. 5. - L'indice de particules est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de particules mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 6 et à l'annexe 4.

Art. 6. - Sauf disposition contraire du présent arrêté, la mesure est réalisée dans les conditions de la mesure en station fixe prévues par l'article 4 (a) du décret no 98-360 du 6 mai 1998. Pour calculer l'indice de la qualité de l'air sur la zone géographique de référence, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air sélectionne des stations fixes de telle sorte que la moyenne des mesures réalisées par ces stations soit représentative des concentrations et de leurs évolutions sur l'ensemble de la zone.

Art. 7. - Les six qualificatifs suivants sont associés aux dix valeurs de l'indice de la qualité de l'air :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18/02/20 0 page 2581 à 2582
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Art. 8. - Lorsque la zone de compétence d'une association agréée de surveillance de la qualité de l'air inclut une des agglomérations définies dans les annexes II et III du décret no 98-360 du 6 mai 1998, cette association calcule notamment l'indice de qualité de l'air de cette agglomération. La zone géographique de référence est alors celle définie dans l'annexe III du même décret.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter d'un mois après sa publication, pour une durée d'un an.

Art. 10. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques,
P. Vesseron


A N N E X E 1
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 6 du présent arrêté, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde de soufre.
L'indice de dioxyde de soufre est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18/02/20 0 page 2581 à 2582
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A N N E X E 2
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 6 du présent arrêté, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde d'azote.
L'indice de dioxyde d'azote est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18/02/20 0 page 2581 à 2582
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A N N E X E 3
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 6 du présent arrêté, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale d'ozone.
L'indice d'ozone est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18/02/20 0 page 2581 à 2582
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A N N E X E 4
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 6 du présent arrêté, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration moyenne journalière de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres.
L'indice de particules est une fonction de la moyenne de ces concentrations moyennes, selon le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18/02/20 0 page 2581 à 2582
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