J.O. Numéro 110 du 13 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07198
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Décret no 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air
NOR : ATEX9800055D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Vu le décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application, à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application, à l'ensemble des ministres, du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS D'AGREMENT
Art. 1er. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
Ils sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1o L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
- des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
- des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
- des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, le cas échéant, d'autres personnalités qualifiées.
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
2o Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
3o Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
4o L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi, sous réserve des règles propres à la forme juridique dudit organisme.
TITRE II
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME AGREE
Art. 2. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés à l'annexe I du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article 4 du même décret.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 3. - I. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
1o Informent la population conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 mai 1998 susvisé ;
2o Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1o et 2o du présent article et les conditions de diffusion de celle-ci.
II. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
TITRE III
DELIVRANCE ET RETRAIT DE L'AGREMENT
Art. 4. - L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 1er du présent décret est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les organismes candidats déposent à cette fin un dossier de demande comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
Art. 5. - Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies au titre Ier, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement.
L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 6. - Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
- de coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 susvisée ;
- de lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par le présent décret ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
Art. 7. - La première phrase de l'article 4 du décret du 3 mai 1995 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Les personnes mentionnées à l'article 2 ci-avant qui sont membres d'un organisme de surveillance de la qualité de l'air agréé en application de la loi du 30 décembre 1996 sont autorisées à déduire du montant de la taxe parafiscale due par elles, à raison de celles de leurs installations qui sont situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure dudit organisme, les contributions volontaires ou dons de toute nature qu'elles ont versés à celui-ci au titre de l'année précédente. »
Art. 8. - L'article 2 du décret du 13 mai 1974 susvisé est abrogé. Toutefois, les agréments délivrés en application de cet article tiennent lieu d'agrément pris en application du présent décret jusqu'à leur date limite de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 1999.
Art. 9. - A l'exception de son article 8, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Art. 10. - Le Premier ministre et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet