J.O. Numéro 36 du 12 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avenant no 1 à la convention constitutive du 31 décembre 1996 de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion


NOR : MESH0020239X


Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu le décret no 99-19 du 12 janvier 1999 portant extension et adaptation à l'établissement public de santé territorial de Mayotte de certaines dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion en date du 31 décembre 1996, et notamment son article 28 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte en date du 25 juin 1998 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte en sa séance du 28 avril 1999 ;
Vu la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion en date du 28 juin 1999,
La convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, en date du 31 décembre 1996, est modifiée comme suit :

Article 1er
A l'article 11 du titre II, au chapitre Ier de l'annexe 1 et au chapitre Ier de l'annexe 3, les mots : « direction départementale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par : « direction régionale des affaires sanitaires et sociales ».

Article 2
Aux articles 11 et 13 du titre II, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales ».

Article 3
L'article 2 du titre Ier est complété par les mots suivants : « et pour la collectivité territoriale de Mayotte ».

Article 4
L'article 11 du titre II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorque la commission exécutive délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle comprend également :

« Au titre du collège des représentants de l'Etat
« Le directeur des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Le médecin inspecteur de la santé de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

« Au titre du collège des représentants des organismes
d'assurance maladie
« Le directeur de la Caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Le gestionnaire du risque hospitalier de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »

Article 5
Le dernier alinéa de l'article 12 du titre II est complété par les mots : « et le receveur des finances, payeur de la collectivité territoriale de Mayotte ».

Article 6
L'article 14 du titre II est ainsi modifié :
« 1o Le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : "Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des organismes d'assurance maladie de la région Réunion et à l'organe dirigeant de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte" ;
« 2o Le quatrième paragraphe est remplacé par : "Il peut consulter le trésorier-payeur général de la région Réunion ou le receveur des finances, payeur de la collectivité territoriale de Mayotte sur toute question relative à la gestion financière des établissements de santé, et notamment à la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise économique et financière dans ce domaine". »

Article 7
A l'article 25 du titre III, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé : « Une régie d'avances et une régie de recettes pourront être créées conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié. »

Article 8
L'annexe no 1 de la convention est modifiée par les dispositions suivantes :
1o Le point A du chapitre II est supprimé et remplacé par les mots :
« A. - Direction régionale des affaires sanitaires
et sociales de la Réunion
« L'évaluation des personnels, en équivalents temps plein, affectés aux missions de l'agence s'établit comme suit :
« - directeur : 0,30 ;
« - service de l'organisation sanitaire : 6,30 :
« - inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales : 0,70 ;
« - inspecteur des affaires sanitaires et sociales : 1,50 ;
« - cadre B : 2,40 ;
« - cadre C : 1,70 ;
« - inspection de la santé : 1,50 ;
« - médecin inspecteur de la santé : 1 ;
« - cadre C : 0,50 ;
« - statistique : 1,10 :
« - statisticien : 0,20 ;
« - cadre B : 0,80 ;
« - cadre C : 0,10 ;
« - informatique : 0,21 ;
« - RIO : 0,08 ;
« - cadre B : 0,08 ;
« - cadre C : 0,05 ;
« - inspection de la pharmacie : 0,09 :
« - pharmacie inspection : 0,09 ;
« - logistique : 0,10 :
« - cadre C : 0,10.
« Récapitulatif des moyens en personnel liés pour tout ou partie à l'exercice des missions de l'agence :
« - cadres A : 3,87 agents équivalent temps plein ;
« - cadres B : 3,28 agents équivalent temps plein ;
« - cadres C : 2,45 agents équivalent temps plein.
« Total général des moyens en personnel de la DRASS dédiés aux missions de l'agence : 9,60 agents équivalent temps plein. »
2o Le point B du chapitre II est supprimé et remplacé par les mots :
« B. - Direction des affaires sanitaires
et sociales de Mayotte
« Directeur : 0,05 agent équivalent temps plein ;
« Médecin inspecteur de la santé : 0,15 agent équivalent temps plein ;
« Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales : 0,1 agent équivalent temps plein ;
« Inspecteur des affaires sanitaires et sociales : 0,1 agent équivalent temps plein ;
« Récapitulatif des moyens en personnel de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte dédiés pour tout ou partie à l'exercice des missions de l'agence :
« - cadre A : 0,40 agent équivalent temps plein.
« Total général des moyens en personnel de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte dédiés aux missions de l'agence : 0,40 agent équivalent temps plein. »
3o Il est ajouté un point F ainsi rédigé :

« F. - Caisse de prévoyance sociale de Mayotte
« Gestionnaire du risque hospitalier : 0,5 agent équivalent temps plein. »
4o Le récapitulatif général des moyens affectés à l'agence est modifié de la façon suivante :
« Récapitulatif général des moyens en personnel affectés à l'agence :
« - direction régionale des affaires sanitaires et sociales : 9,60 agents équivalent temps plein ;
« - direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte : 0,40 agent équivalent temps plein ;
« - caisse générale de sécurité sociale : 3,60 agents équivalent temps plein ;
« - échelon local du contrôle médical : 6,50 agents équivalent temps plein ;
« - caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 0,15 agent équivalent temps plein ;
« - Caisse de prévoyance sociale de Mayotte : 0,5 agent équivalent temps plein.
« Total général : 20,75 agents équivalent temps plein. »

Article 9
L'annexe II de la convention est modifiée comme suit :
1o Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - Subventions
« L'Etat (ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale) s'engage à attribuer chaque année, à l'agence, une subvention de fonctionnement pour la couverture de ses moyens propres.
« Le montant annuel de cette subvention doit permettre notamment la prise en charge de la rémunération du directeur, de ses collaborateurs directs, des frais de fonctionnement et d'équipement y afférents, ainsi que des crédits permettant la réalisation d'études spécifiques.
« Le montant est fixé pour chaque année compte tenu de la dotation prévue au budget du ministère (chapitre 47-19) pour les agences dans la loi de finances de ladite année.

« B. - Autres contributions
« B.1. La direction régionale des affaires sanitaires
et sociales de la Réunion
« La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion contribue au fonctionnement de l'agence en assurant les prestations suivantes :
« - la relève du courrier dans la boîte postale et la prise en charge du courrier affranchi ;
« - l'entretien des deux véhicules de l'agence dans la limite des moyens existant. Les fournitures et les pièces nécessaires à l'entretien seront payées par l'agence ;
« - la mise à disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation des deux salles de réunion situées dans l'immeuble sis à Sainte-Clotilde et les deux salles de réunion situées dans l'immeuble sis 60, rue du Général-de-Gaulle ;
« - la mise à disposition de son fonds documentaire (revues, périodiques, publications journaux officiels, bulletins officiels, etc.).
« B.2. La direction des affaires sanitaires
et sociales de Mayotte
« La direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte s'engage à contribuer au fonctionnement de l'agence, en mettant à sa disposition les locaux, les matériels et les équipements nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées. »
2o Le titre II est complété par un point C ainsi rédigé :

« C. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte
« La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte contribue au fonctionnement de l'agence régionale de l'hospitalisation en mettant à sa disposition :
« - une salle de réunion ;
« - des moyens de transport lors des missions à Mayotte de son directeur ou de son personnel. »

Article 10
L'annexe III de la convention est modifiée comme suit :
1o Le chapitre II est supprimé et remplacé par :

« II. - Prestations réalisées par la direction
des affaires sanitaires et sociales de Mayotte
« Les fichiers ou bases de données gérés par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte sont tenus à la disposition de l'agence dans le respect des procédures de sécurité qui leur sont applicables. »
Le correspondant informatique et statistique sera l'inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
2o Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« III. - Prestations réalisées par les caisses d'assurance maladie
pour l'agence
« A. - Prestations de la caisse générale de sécurité sociale
de la Réunion
« Les fichiers ou bases de données gérés à ce jour par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, à même de faciliter le travail de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, seront mis à sa disposition ou exploités à son intention, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier relatives à la prestation des données nominatives, au secret professionnel, au secret médical et au secret statistique.
« Les conditions d'accès à ces informations font l'objet d'un protocole bilatéral entre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Ce protocole précise notamment le nom du correspondant chargé de faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations.

« B. - Prestations de l'échelon local
du contrôle médical de la Réunion
« Les fichiers, bases de données et outils informatiques gérés à ce jour par l'échelon local du contrôle médical de la Réunion, à même de faciliter le travail de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sont mis à disposition ou exploités à son intention, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier relatives à la prestation des données nominatives, au secret professionnel, au secret médical et au secret statistique.
« Les conditions d'accès à ces informations font l'objet d'un protocole bilatéral entre l'échelon local du contrôle médical de la Réunion et l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Ce protocole précise notamment le nom du correspondant chargé de faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations.

« C. - Prestations de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Réunion
« Les fichiers et bases de données gérés par la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Réunion, à même de faciliter le travail de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sont mis à sa disposition ou exploités à son intention, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier relatives à la prestation des données nominatives, au secret professionnel, au secret médical et au secret statistique.
« Les conditions d'accès à ces informations feront l'objet d'un protocole bilatéral entre la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Réunion et l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Ce protocole précisera notamment le nom du correspondant chargé de faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations.

« D. - Prestations de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte
« Les fichiers et bases de données gérés par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à même de faciliter le travail de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, seront mis à sa disposition ou exploités à son intention, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier relatives à la prestation des données nominatives, au secret professionnel, au secret médical et au secret statistique.
« Les conditions d'accès à ces informations feront l'objet d'un protocole bilatéral entre la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Ce protocole précisera notamment le nom du correspondant chargé de faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations. »

Fait à Paris, le 20 janvier 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
La Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés,
P. Visticot
La caisse générale de sécurité sociale
de la Réunion,
O. de Cadeville
Le préfet de la Réunion,
J. Daubigny
La caisse mutuelle régionale
d'assurance maladie,
A. Damour
Pour le préfet représentant
le Gouvernement à Mayotte :
Le secrétaire général,
M. Michaud
La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte,
P. Forestier