J.O. Numéro 34 du 10 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 99-589 du 6 janvier 1999 autorisant la SA NRJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ


NOR : CSAX9901589S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 29-1 et 42-12 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-62 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Cerise FM, reconduite par la décision no 95-673 du 25 juillet 1995 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Brignoles du 17 juin 1997 agréant la plan de cession présenté par la SA NRJ ;
Vu la lettre du 4 décembre 1998 par laquelle la SA NRJ demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur la délivrance de l'autorisation ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi précitée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures, que par un courrier du 4 décembre 1998 la SA NRJ demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur la délivrance de l'autorisation et que, dans la séance du 6 janvier 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé en ce sens ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA NRJ, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La SA NRJ susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du jour de sa publication. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.

Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale ;
- diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. - La présente autorisation est incessible.

Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E (*)
Zone de planification : Brignoles.
Fréquence : 96,00 MHz.
Adresse du site : lieudit Sommet du Juge, 83170 Brignoles.
Altitude du site : 395 mètres.
Hauteur de l'antenne : 409 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : 200 W 330o/030o.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.