J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01065

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Décret no 2000-42 du 19 janvier 2000 modifiant le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : MESF9911758D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-20 ;
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Après consultation des représentants du personnel et avis du comité consultatif paritaire national en date du 2 décembre 1999 ;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 17 décembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 29 juin 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - a) Les concours externes de recrutement sont ouverts aux candidats qui justifient d'un diplôme dont le niveau est défini ci-après et dont la liste est fixée par le règlement du concours :
« Assistants de gestion : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
« Conseillers adjoints : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
« Conseillers : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
« Conseillers principaux : licence ;
« Administrateurs : maîtrise, diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion.
« Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de sélection sont fixées pour chaque concours de recrutement par décision du directeur général ;
« b) Le directeur général peut déléguer par décision aux délégués régionaux, aux délégués départementaux des départements d'outre-mer et au directeur du siège le pouvoir relatif à l'organisation des concours externes de recrutement dans les cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du cadre d'emplois d'administrateurs pour lequel les concours sont organisés au niveau national, leur publicité, l'examen des dossiers, l'établissement de la liste des candidats admis à concourir, la nomination des jurys, le déroulement des épreuves ;
« c) Une décision du directeur général autorise l'ouverture des concours déconcentrés de recrutement dans les cadres d'emplois des assistants de gestion, des conseillers adjoints, des conseillers et des conseillers principaux. Elle précise le nombre de postes offerts par cadre d'emplois et leur répartition par délégation. »

Art. 2. - Il est inséré après l'article 24 du décret du 29 juin 1990 susvisé un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque cadre d'emplois à l'article 23. Les candidats doivent satisfaire à la condition de niveau de diplôme prévue au a de l'article 24 ci-dessus pour le recrutement dans le cadre d'emplois. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé définitivement. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat est renouvelé une fois, pour la même durée que celle du contrat initial. Si à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. »

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne