J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01091

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Décret no 2000-49 du 20 janvier 2000 modifiant le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale


NOR : FPPA9910022D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-54 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, modifié par les décrets no 96-101 du 6 février 1996 et no 97-392 du 22 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 24 août 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
« Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, gardiens principaux et des brigadiers et brigadiers-chefs. »

Art. 3. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par le maire pour une durée d'un an.
« Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
« Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
« En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.
« Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. »

Art. 4. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision du maire, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. »

Art. 5. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté.
« Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune à 20 % de l'effectif total du cadre d'emplois.
« Les chefs de police municipale promus à ce grade en application du premier alinéa doivent suivre, dans les six mois suivant cette nomination, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
« Les fonctionnaires du cadre d'emplois en fonctions à la date de publication du décret no 2000-49 du 20 janvier 2000 qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. »

Art. 6. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - L'inscription au tableau d'avancement pour les grades de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 9 à 12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.
« Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur au 1er janvier 2005. »

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter