J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01094

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Arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 25 et 26 du décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale


NOR : FPPA0010003A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévus par les articles 25 et 26 du décret du 20 janvier 2000 susvisé comportent les épreuves suivantes :
1o Un questionnaire appelant des réponses courtes portant sur l'organisation de la sécurité et sur les pouvoirs de police du maire. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
2o Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois.
Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).

Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Art. 3. - Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins :
- deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A ;
- deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve prévue au 1o de l'article 1er du présent arrêté est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2000.


Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement


A N N E X E
Le programme de l'épreuve visée au 1o de l'article 1er du présent arrêté est le suivant :
Organisation de la sécurité
et pouvoirs de police du maire
L'organisation de la sécurité en France : répartition des compétences entre la police et la gendarmerie prévue par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
L'organisation des services d'incendie et de secours résultant notamment de la loi no 96-369 du 3 mai 1996.
Les polices municipales et notamment les apports de la loi no 99-291 du 15 avril 1999.
Principes essentiels du droit pénal général :
- l'infraction ;
- la responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes morales ;
- les récidives, le casier judiciaire ;
- les classifications des peines ;
- l'extinction des peines et l'effacement des condamnations.
Notions générales sur la procédure pénale :
- code de procédure pénale : articles 16 à 21-1 : catégories d'agents de police judiciaire et pouvoirs de ces agents.
Le maire officier de police judiciaire.
Le maire, autorité de police administrative :
- régime juridique ;
- domaines d'intervention : police de la tranquillité, police de la sécurité, police de la salubrité.