Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,
Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCES
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1o Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
2o Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES ET MODALITES
D'ORGANISATION DES CONCOURS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale comprennent un concours externe et un concours interne.
Art. 3. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chapitre II
Du concours externe et du concours interne
Art. 4. - Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.
En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.
Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :
1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2o La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3o Une épreuve consistant en des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités locales et les pouvoirs de police du maire, et de droit pénal (durée : trois heures ; coefficient 2).
Art. 6. - Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1o Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, compte tenu notamment de leurs exigences en matière de déontologie.
Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son cursus personnel et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes, dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).
2o Une épreuve orale de langue vivante :
Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
3o Des épreuves physiques (coefficient 1) :
a) Une épreuve de course à pied ;
b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne comprennent :
1o La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2o Une épreuve consistant en des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités locales et les pouvoirs de police du maire, et de droit pénal (durée : trois heures : coefficient 2).
Art. 8. - Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :
1o Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, compte tenu notamment de leurs exigences en matière de déontologie.
Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes, dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).
2o Une épreuve orale facultative de langue vivante consistant en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte suivie d'une conversation dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat lors de son inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
3o Des épreuves physiques facultatives (coefficient 1) :
a) Une épreuve de course à pied ;
b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
Art. 9. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Art. 10. - Les candidates enceintes sont dispensées, à leur demande, des épreuves physiques obligatoires. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Art. 11. - Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.
Art. 12. - Les programmes des épreuves prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Chapitre III
Organisation des concours
Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Art. 14. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A ;
b) Deux personnalités qualifiées dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président, ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Art. 16. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs mentionnés à l'article 14 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 17. - Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.
Art. 18. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2000.