J.O. Numéro 13 du 16 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00809

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Décret no 2000-32 du 14 janvier 2000 modifiant le décret no 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique


NOR : MENF9902716D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret no 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national de recherche pédagogique en date du 25 juin 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 5 mars 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Art. 2. - La seconde phrase de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
« Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
« Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
« Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
« Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
« Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
« Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités. »

Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'établissement est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut. »

Art. 5. - Il est ajouté après l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
« 1o Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
« 2o Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
« 3o Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
« Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement. »

Art. 6. - La première phrase de l'article 5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition conjointe des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche... »
(Le reste sans changement.)

Art. 7. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres, soit :
« 1o Huit représentants de l'Etat :
« - deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« - un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
« - un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2o Deux membres de droit :
« - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
« - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
« 3o Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;
« 4o Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
« 5o Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
« 6o Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
« 7o Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
« - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
« - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
« - deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
« - deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
« - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 8o Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
« Pour chacun des membres prévus au présent article , à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2o et 6o, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement. »

Art. 8. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. »
II. - Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
« Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. »

Art. 9. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres, soit :
« 1o Le président du conseil d'administration, président ;
« 2o Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
« 3o Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
« - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
« - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
« - deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
« - deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
« - deux représentants des personnels associés.
« Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

Art. 10. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'institut ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut. »

Art. 11. - La première phrase du premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée :
« Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration. »

Art. 12. - Aux articles 13 et 15, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'éducation nationale ».

Art. 13. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ; ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la tutelle de l'institut ».

Art. 14. - Aux articles 18, 19 et 22, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale ».

Art. 15. - L'article 23 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget » sont remplacés par les mots : « ministres chargés de l'éducation nationale et du budget ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation nationale et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Art. 16. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget. »

Art. 17. - Les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Les membres des conseils en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils.

Art. 18. - Le décret no 95-674 du 9 mai 1995 relatif au Comité national de coordination de la recherche en éducation est abrogé.

Art. 19. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal