Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;
Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet de cadets de sapeurs-pompiers,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les formations des sapeurs-pompiers volontaires en termes de contenu, de déroulement et de validation.
TITRE Ier
ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
Section 1
Dispositions générales
Art. 2. - Les actions de formation prévues peuvent être organisées sous forme de modules eux-mêmes décomposés en unités de valeur.
Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés aux services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Art. 3. - Les actions de formation sont dispensées soit :
- à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
- par les écoles ou universités agréées ;
- par les écoles départementales d'incendie et de secours ;
- par toute structure de formation agréée par le ministère de l'intérieur pour un niveau ou des modules particuliers ;
- au sein des services publics, des entreprises concourant aux missions de sécurité civile et des corps de sapeurs-pompiers.
Section 2
Validation des formations
Art. 4. - Des contrôles des connaissances et des évaluations des aptitudes pouvant comporter, le cas échéant, des épreuves physiques et sportives sanctionnent les actions de formation.
Art. 5. - L'acquisition d'un module est subordonnée à la réussite à toutes les unités de valeur le composant.
Le stagiaire ayant échoué aux épreuves de rattrapage peut être autorisé à représenter, dans les trois ans suivant cet échec, les unités de valeur du module qu'il n'a pas validées sans avoir à représenter celles qu'il a déjà réussies.
Cette durée est ramenée à la périodicité des recyclages lorsque ceux-ci sont prévus.
Art. 6. - Le stagiaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre, pour une raison de force majeure, l'action de formation dans laquelle il était inscrit ou de participer dans son intégralité aux contrôles des connaissances et des aptitudes prévu peut être autorisé, sur proposition de son autorité territoriale d'emploi, par la direction de l'école ou par l'organisme de formation, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à un contrôle.
Art. 7. - Les formations initiales et les formations conduisant à un avancement de grade donnent lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation.
Art. 8. - Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.
TITRE II
LES FORMATIONS INITIALES
Art. 9. - Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et les missions prévues à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 susvisé, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, avant tout engagement opérationnel, une formation initiale définie en fonction de la nature des opérations et des moyens à mettre en oeuvre.
Durant leur formation initiale, les sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations sous l'autorité d'un tuteur.
Organisées à l'initiative des services d'incendie et de secours d'affectation des sapeurs-pompiers, des formations complémentaires permettent de prendre en compte des risques locaux.
Section 1
Le sapeur-pompier de 2e classe
Art. 10. - La formation initiale permet l'acquisition d'une aptitude à l'intervention dans les domaines :
- des secours à personnes ;
- de la lutte contre les incendies ;
- de la protection des biens et de l'environnement.
Elle comprend une information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.
Art. 11. - L'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 9 permet au sapeur-pompier de participer aux missions correspondantes.
Art. 12. - Le programme de la formation initiale de sapeur-pompier de 2e classe comprend les modules et les unités de valeur suivants :
Une information relative au cadre dans lequel le sapeur est amené à intervenir ;
Un module secours à personnes :
- unité de valeur : secours à personnes.
Un module incendie :
- unités de valeur :
- incendie ;
- gestion opérationnelle et commandement ;
- techniques opérationnelles.
Un module protection des biens et de l'environnement :
- unité de valeur : interventions diverses.
Ces unités sont définies en annexe I.
Art. 13. - Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs-pompiers de son département.
Art. 14. - Chaque service départemental d'incendie et de secours est tenu de diffuser, auprès du chef d'état-major de sécurité civile de sa zone de rattachement, un état prévisionnel de formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.
Section 2
Le lieutenant
Art. 15. - Le programme de la formation initiale de lieutenant comprend les modules suivants :
a) Module pratique de compréhension des emplois tenus par les sapeurs et sous-officiers : dix jours dans un centre d'incendie et de secours mixte ou professionnel ;
b) Module d'observation des pratiques départementales : cinq jours au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ;
c) Module d'information zonale : un jour dans un EMZ ;
d) Module théorie chef de groupe : cinq jours à l'ENSOSP ;
e) Module pratique chef de groupe : dix jours dans une école ou un service chargé de mission par l'ENSOSP ;
f) Module fonctionnel : cinq jours à l'ENSOSP.
L'organisation des modules prévue en a et b est à la charge du SDIS d'emploi du stagiaire.
L'organisation du module prévu en c est de la responsabilité de l'EMZ d'appartenance du SDIS du stagiaire.
L'organisation des modules prévus en d, e et f est à la charge de l'ENSOSP.
Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés du module de compréhension des emplois prévu en a.
Les adjudants sont de plus dispensés des modules prévus en d et e.
Art. 16. - Pendant leur formation initiale, les lieutenants font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.
Art. 17. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention « lieutenant volontaire », présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
Art. 18. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.
Section 3
L'expert
Art. 19. - Le programme de la formation de l'expert comprend le module d'observation des pratiques départementales de cinq jours dispensé au sein d'un service départemental d'incendie et de secours.
Section 4
Le médecin capitaine
Art. 20. - Le programme de la formation initiale de médecin capitaine comprend les modules suivants :
a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;
e) Module universitaire de médecine d'urgence : cinq jours ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les médecins titulaires du monitorat des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module formation aux premiers secours.
Les médecins titulaires de la spécialité de médecine du travail peuvent être dispensés pour partie du module santé publique.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et de médecine d'urgence appliquées aux services départementaux d'incendie et de secours.
La formation initiale de médecin capitaine est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, le diplôme interuniversitaire et le module de l'ENSOSP et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « médecin capitaine sapeur-pompier volontaire ».
Art. 21. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention « médecin capitaine sapeur-pompier volontaire », présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins trois médecins sapeurs-pompiers.
Art. 22. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de médecin sapeur-pompier volontaire.
Section 5
Le pharmacien capitaine
Art. 23. - Le programme de la formation initiale de pharmacien capitaine comprend les modules suivants :
a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de risques technologiques : trois jours pour l'aspect physico-chimique et trois jours pour l'aspect environnement et population ;
e) Module de santé : cinq jours pour l'aspect pharmacologique, toxicologique et pour l'hygiène et la santé ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les pharmaciens titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module de formation aux premiers secours.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de pharmacie appliqué aux services départementaux d'incendie et de secours.
La formation initiale de pharmacien capitaine est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, le diplôme interuniversitaire et le module de l'ENSOSP et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « pharmacien capitaine sapeur-pompier volontaire ».
Art. 24. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention « pharmacien capitaine sapeur-pompier volontaire », présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins un médecin sapeur-pompier et deux pharmaciens sapeurs-pompiers.
Art. 25. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de pharmacien sapeur-pompier volontaire.
Section 6
Le vétérinaire capitaine
Art. 26. - Le programme de la formation initiale de vétérinaire capitaine comprend les modules suivants :
a) Module d'observation : un jour au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module de connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module relatif à l'activité du vétérinaire dans le cadre des services d'incendie et de secours : trois jours ;
e) Un module relatif à l'acquisition des techniques opérationnelles des vétérinaires : trois jours en école spécialisée ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service d'incendie et de secours d'affectation ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les vétérinaires titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module de formation aux premiers secours.
La formation initiale de vétérinaire capitaine est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « vétérinaire capitaine sapeur-pompier volontaire ».
Art. 27. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention « vétérinaire capitaine sapeur-pompier volontaire », présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins trois vétérinaires sapeurs-pompiers.
Art. 28. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de vétérinaire sapeur-pompier volontaire.
Section 7
L'infirmier
Art. 29. - Le programme de la formation initiale d'infirmier comprend les modules suivants :
a) Module d'observation : 1 jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;
b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;
e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a, d'une part, acquis l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « infirmier sapeur-pompier volontaire ».
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.
Art. 30. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention « infirmier sapeur-pompier volontaire », présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins un médecin et deux infirmiers sapeurs-pompiers.
Art. 31. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier sapeur-pompier volontaire.
TITRE III
LES FORMATIONS CONTINUE
ET DE PERFECTIONNEMENT
Art. 32. - Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 424-2 du code général des collectivités territoriales, encadrer les personnels et diriger des opérations, les sapeurs-pompiers, sur proposition de leur autorité d'emploi, reçoivent, avant nomination et prise de fonction, une formation de perfectionnement.
Sont concernés :
a) Les caporaux, sergents, adjudants ;
b) Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels ;
c) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires des grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel ;
d) Les infirmiers-chefs et les infirmiers majors.
Art. 33. - Les personnels visés au a qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leur grade reçoivent une attestation délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Art. 34. - Les personnels visés aux b, c et d qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leurs grade et fonction reçoivent une attestation délivrée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
Section 1
Le caporal
Art. 35. - Les prérequis permettant d'accéder à la formation de caporal sont acquis lors de la formation continue de sapeur-pompier volontaire ou dans les conditions précisées à l'article 7 et comprennent les modules suivants :
Un module incendie ;
Un module secours à personnes.
Ces modules sont précisés en annexe II.
Art. 36. - La formation de caporal comprend les modules suivants :
Un module protection des biens et de l'environnement ;
Un module incendie ;
Un module secours à personnes.
Ces modules sont précisés en annexe II.
Art. 37. - L'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 35 permet l'engagement du caporal de sapeur-pompier sur des missions correspondantes.
Section 2
Le sergent
Art. 38. - La formation de sergent comprend les modules suivants :
Un module secours à personnes ;
Un module incendie ;
Un module cadre administratif et management.
Ces modules sont précisés en annexe III.
Section 3
L'adjudant
Art. 39. - La formation d'adjudant comprend les modules suivants :
Un module incendie :
- unités de valeur :
- gestion opérationnelle de commandement ;
- techniques opérationnelles.
Un module pratique de commandement opérationnel.
Ces modules sont précisés en annexe IV.
Section 4
Le capitaine
Art. 40. - Le programme de la formation de capitaine comprend les modules suivants :
a) Module théorie chef de colonne : cinq jours à l'ENSOSP ;
b) Module pratique chef de colonne : dix jours dans une école ou un service chargé de mission par l'ENSOSP ;
c) Module fonctionnel : cinq jours à l'ENSOSP.
Art. 41. - Les capitaines stagiaires font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.
Art. 42. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention « capitaine volontaire », présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
Art. 43. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de colonne.
Section 5
Les commandants, lieutenants-colonels, colonels,
infirmiers-chefs et infirmiers majors
Art. 44. - Les commandants, lieutenants-colonels, colonels, infirmiers-chefs et infirmiers majors, peuvent accéder aux modules d'adaptation à l'emploi des sapeurs-pompiers professionnels de même grade.
Art. 45. - Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.
Section 6
Les formations aux spécialités
Art. 46. - Les sapeurs-pompiers accèdent aux formations de spécialité en fonction des prérequis définis pour chacune d'entre elles par les textes qui les réglementent.
Art. 47. - Les titres et les aptitudes acquises au cours de spécialités ne modifient en rien l'ordonnancement hiérarchique.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES
Art. 48. - Les sapeurs-pompiers volontaires nommés dans un grade avant la date d'application du présent arrêté sont réputés détenir les unités de valeur de formation qui se rattachent à ce grade. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux unités de valeur de formation comportant un diplôme national de secourisme.
Art. 49. - Les arrêtés des :
17 juillet 1953 modifié relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
9 juillet 1981 fixant les règles applicables aux concours de caporal de sapeurs-pompiers volontaires ;
9 juillet 1981 fixant les règles applicables aux concours de sergent de sapeurs-pompiers volontaires ;
9 juillet 1981 fixant les règles applicables aux concours d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires,
sont abrogés.
Art. 50. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001.
Art. 51. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1999.