J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00296

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Arrêté du 4 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 28 avril 1987 autorisant la création du traitement Simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR)


NOR : ECOL9900199A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 décembre 1999 et portant le numéro 99-060,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est ajoutée la phrase suivante :
« Ces informations sont fiabilisées par l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette donnée n'est pas restituée à l'application. »

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé, après les mots : « Leur transmission », sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion de celle du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ».

Art. 3. - Au deuxième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé, après les mots : « date et lieu de naissance », sont insérés les mots : « numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques transmis par les personnes ou organismes visés à l'article R.* 81 A du code général des impôts ».

Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les traitements informatisés :
« FIP (fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation) ;
« TDS (transfert des données sociales) ;
« TDRCM (transfert des données concernant les revenus de capitaux mobiliers) ;
« Cartes grises (transfert de données concernant l'immatriculation des véhicules) ;
« Bateaux de plaisance (transfert des données concernant les certificats de francisation des bateaux de plaisance) ;
« IR (impôt sur le revenu) ;
« SPI (simplification des procédures d'imposition),
fournissent au traitement SIR les informations nominatives nécessaires à sa constitution et à sa mise à jour.
« Le traitement SIR fournit à l'application "tiers déclarants et gestion de la taxe sur les salaires", gérée par les centres départementaux d'assiette, des listes, sur support magnétique, de tiers déclarants, à des fins de gestion et de contrôle de leurs dossiers. »

Art. 5. - Au début de l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé, après les mots : « Sont destinataires des informations traitées », sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ».

Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont exclusivement conservés dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés "table de correspondance NIR/no SPI", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR et l'identifiant fiscal national individuel qui est normalement utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans les relations avec les contribuables. Ces fichiers sont enregistrés sur des supports informatiques distincts et font l'objet de mesures de sécurité renforcées. »

Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2000.


Christian Sautter