Le Premier ministre et le ministre de la défense,
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre chargé des armées ;
Vu le décret no 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 modifié fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret no 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires ;
Vu le décret no 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1994 relatif à l'état-major interarmées de planification opérationnelle ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1997 modifié portant organisation de la direction des systèmes de forces et de la prospective,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major des armées ou le major général des armées dispose :
- de l'état-major des armées dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier ;
- d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée au titre II.
Le chef d'état-major des armées dispose en outre :
- d'un cabinet ;
- d'une cellule information et communication ;
- d'une chancellerie ;
- d'un conseiller diplomatique, d'un conseiller technique, d'un conseiller « santé », d'un chargé de mission « gendarmerie » et de conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.
TITRE Ier
ETAT-MAJOR DES ARMEES
Art. 2. - L'état-major des armées est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'état-major des armées.
Art. 3. - Le major général de l'état-major des armées est assisté, outre d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major, officiers généraux :
- le sous-chef d'état-major opérations ;
- le sous-chef d'état-major relations internationales ;
- le sous-chef d'état-major plans.
Art. 4. - Le sous-chef d'état-major opérations est chargé de l'ensemble des questions relatives à la mise en oeuvre des forces et au contrôle de leur aptitude opérationnelle.
Le sous-chef d'état-major relations internationales exerce les attributions définies à l'article 9 du décret du 8 février 1982 susvisé. Il est notamment chargé des questions relatives à la maîtrise des armements. Il assure, dans son domaine de compétence, la liaison entre l'état-major des armées et les services concernés du ministère de la défense et des autres ministères. Il propose les affectations définies à l'article 11 du décret du 8 février 1982 précité dans le domaine des relations internationales. Il dispose d'un officier général adjoint.
Le sous-chef d'état-major plans exerce les attributions définies aux articles 5, 6 et 12 du même décret. Il est également chargé de l'organisation générale des armées. Il dispose de la cellule d'audit de l'état-major des armées.
Sur le plan fonctionnel, chaque sous-chef a autorité sur toutes les divisions et bureaux de l'état-major des armées, à l'exception du bureau études et stratégie militaire générale, pour diriger et coordonner leurs activités dans ses domaines de compétence.
Sur le plan organique, chaque division et bureau, à l'exception du bureau études et stratégie militaire générale, relève de l'un des trois sous-chefs d'état-major, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après.
Art. 5. - L'état-major des armées comprend :
- le centre opérationnel interarmées ;
- la division emploi ;
- la division forces nucléaires,
qui relèvent du sous-chef d'état-major opérations ;
- la division Euratlantique ;
- la division monde et moyens ;
- la division maîtrise des armements,
qui relèvent du sous-chef d'état-major relations internationales ;
- la division plans, programmes et évaluation ;
- la division télécommunications, systèmes d'information et de commandement ;
- la division organisation et logistique ;
- le collège des officiers de cohérence opérationnelle ;
- le bureau budget et finances ;
- le bureau espace,
qui relèvent du sous-chef d'état-major plans ;
- le bureau études et stratégie militaire générale qui relève directement du major général de l'état-major des armées.
Les moyens de fonctionnement relèvent de l'officier adjoint au major général de l'état-major des armées.
Art. 6. - Le centre opérationnel interarmées assure en permanence sous l'autorité du chef d'état-major des armées, notamment pour la prévention et le traitement des crises, la conduite générale des actions militaires décidées par le Gouvernement.
A ce titre, placé sous les ordres du sous-chef d'état-major opérations :
- il recueille et tient à jour les situations et les éléments d'information nécessaires au chef d'état-major des armées dans l'exercice de ses attributions de conseiller militaire du Gouvernement et de responsable de la conduite générale des opérations ;
- il prépare les décisions opérationnelles du chef d'état-major des armées, élabore et diffuse ses ordres aux commandements ;
- il coordonne les aspects interarmées de la logistique et des transports associés aux opérations.
Il dispose en permanence de représentants des différentes armées, directions et services ainsi que des moyens matériels nécessaires au traitement des crises. Il est renforcé, autant que de besoin, pour faire face à des situations particulières.
Art. 7. - La division emploi oriente l'ensemble des études générales relatives à l'emploi des forces et participe à leur conduite.
Elle établit le concept, la doctrine et le plan général d'emploi des forces ainsi que les directives et instructions de niveau interarmées.
Elle prépare et coordonne l'ensemble des travaux relatifs à l'emploi de forces françaises au sein de structures multinationales.
Elle assure la cohérence de l'expression des besoins opérationnels au regard de l'emploi des forces et établit les directives relatives à la posture permanente de sûreté.
Elle exploite, dans le domaine de la défense, les enseignements des opérations et des exercices interministériels, interarmées et interalliés.
Elle élabore, dans le cadre national et interallié, les directives générales de planification d'anticipation et elle fait approuver les plans d'emploi et les plans d'évacuation des ressortissants français.
Elle conçoit l'organisation du commandement en opération et, en liaison avec la division télécommunications, systèmes d'information et de commandement, les moyens de commandement du chef d'état-major des armées ; elle veille à leur réalisation ainsi qu'à la vérification de l'adaptation de ces moyens à la conduite des opérations.
Elle peut participer à certains travaux de la division forces nucléaires.
Elle définit la nature et le cadre général des exercices et manoeuvres d'ensemble et participe au contrôle de l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées.
Elle arrête le programme des exercices bilatéraux et multilatéraux en liaison avec la division Euratlantique, la division monde et moyens et la division maîtrise des armements. Elle connaît, en liaison avec l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire, des plans de défense et de la participation militaire aux plans généraux de protection.
Elle définit la politique générale des armées en matière d'emploi de la guerre électronique.
Art. 8. - La division forces nucléaires assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles 4 et 5 du décret du 12 juin 1996 susvisé et traite des questions nucléaires militaires.
Elle participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire.
Elle définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire.
Elle est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires.
Elle prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manoeuvres d'ensemble correspondants.
Elle participe à la définition et au suivi de tous les programmes d'armements nucléaires et de ceux concernant les systèmes de commandement et de transmissions associés.
Elle est associée à l'élaboration des programmes concernant l'utilisation et la surveillance de l'espace.
Elle participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces.
Elle élabore la réglementation d'application technique concernant les transports sensibles dont elle organise et contrôle l'exécution.
Elle assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels.
Art. 9. - La division Euratlantique est chargée, pour les Etats du continent européen et d'Amérique du Nord, de la conception, de la coordination et de la conduite des relations avec les armées étrangères et les organismes militaires internationaux, dans les domaines d'attributions définis à l'article 9 du décret du 8 février 1982 susvisé, excepté en ce qui concerne la maîtrise des armements et le renseignement.
Art. 10. - La division monde et moyens est chargée, pour les Etats d'Afrique, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, d'Asie de l'Est et du Sud et d'Amérique latine, de la conception, de la coordination et de la conduite des relations avec les armées étrangères et les organismes militaires internationaux, dans les domaines d'attributions définis à l'article 19 du décret du 8 février 1982 susvisé, excepté en ce qui concerne la maîtrise des armements et le renseignement.
En liaison avec les divisions Euratlantique et maîtrise des armements, elle coordonne, au sein des armées, les activités d'assistance militaire technique et celles de formation des stagiaires militaires étrangers en France. En liaison avec les mêmes divisions, elle prépare également les affectations aux postes de chef de mission de liaison avec les organismes interalliés, d'attachés de défense et d'attachés militaires spécialisés.
Art. 11. - La division maîtrise des armements participe, en tant qu'expert militaire dans les domaines conventionnel, non conventionnel et spatial, à la préparation et au suivi des négociations concernant la maîtrise des armements, la prolifération et les transferts d'armements, à la mise en oeuvre des mesures et modalités correspondant à l'application des traités signés par la France dans le domaine de la maîtrise des armements et à l'élaboration des positions françaises en matière de sécurité.
A cet effet, elle agit en liaison avec les organismes concernés du ministère de la défense et des autres ministères, notamment celui des affaires étrangères.
Elle coordonne l'action des armées pour ce qui concerne la défense nucléaire, biologique et chimique.
Elle conseille le sous-chef d'état-major relations internationales pour les questions relatives aux exportations d'armement.
Elle participe aux commissions interministérielles pour l'étude et l'exportation des matériels de guerre.
Elle tient informés les divisions et bureaux concernés de l'état d'avancement des négociations et de l'application des traités auxquels le ministre de la défense est partie prenante dans son domaine de compétence. Elle participe, pour ce qui la concerne et en liaison avec ces divisions et bureaux, à l'organisation de la représentation des armées dans les instances de négociations internationales.
Art. 12. - La division plans, programmes et évaluation assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles 5 et 6 du décret du 8 février 1982 susvisé. A ce titre :
Elle coordonne les travaux de planification et de programmation en liaison avec la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors d'armée, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques.
Elle participe à la préparation du budget et assiste le chef d'état-major des armées pour l'exploitation des informations relatives à celui-ci, que lui adresse le secrétaire général pour l'administration dans les cas prévus à l'article 6 du décret du 8 février 1982 susvisé.
Elle suit le déroulement des programmes d'armement et en assure la cohérence et l'harmonisation interarmées.
Elle apporte son expertise en matière de conduite des programmes d'armement dans le domaine de la coopération internationale.
Elle anime la démarche interarmées d'évaluation et, dans ce cadre, conduit les études nécessaires à l'évaluation des capacités des forces armées.
Art. 13. - La division télécommunications, systèmes d'information et de commandement traite des questions relatives à la définition et à la mise en oeuvre des systèmes d'information et de commandement du chef d'état-major des armées ainsi que des questions relatives aux systèmes électroniques et informatiques de liaison, de commandement et de guerre électronique communs aux différentes armées.
Elle veille, en liaison avec les divisions et bureaux de l'état-major des armées et avec la direction du renseignement militaire, à l'adaptation des moyens de transmission et de commandement aux responsabilités du chef d'état-major des armées.
Elle est en particulier chargée de la définition, de la réalisation, de la direction, de la conduite et de la mise en oeuvre des réseaux interarmées ainsi que des systèmes de sécurité.
Elle coordonne les travaux sur la simulation opérationnelle interarmées, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, les états-majors d'armées et les organismes interarmées.
Elle est associée à l'étude et à la réalisation des systèmes de télécommunications destinés à la mise en oeuvre des forces nucléaires.
Elle assure la cohérence et l'harmonisation interarmées et interministérielles des systèmes d'information et de communication, ainsi que la cohérence et l'interopérabilité de ceux-ci avec les systèmes interalliés.
Art. 14. - La division organisation et logistique est chargée des questions relatives à l'organisation générale des forces et assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies à l'article 12 du décret du 8 février 1982 susvisé.
Elle édite notamment les tableaux d'effectifs des organismes en participation, définit le volume des effectifs des forces de souveraineté et des forces prépositionnées.
Elle suit les questions relatives au service national, en liaison avec la direction du service national, et celles relatives au service militaire adapté, en liaison avec la direction de la fonction militaire et du personnel civil.
Elle traite également des questions relatives à l'infrastructure interarmées, au logement du personnel relevant du ministère de la défense et servant outre-mer et à l'étranger.
Elle assure sur un plan général la cohérence de la logistique des armées et organise la logistique opérationnelle des forces interarmées.
Elle traite des affaires relatives à l'organisation logistique multinationale.
Elle élabore les principes d'organisation générale des transports en liaison avec le centre opérationnel interarmées.
Elle assure la coordination générale des politiques et des études logistiques menées par les armées et la délégation générale pour l'armement.
Elle participe, en liaison avec la direction des affaires juridiques du ministère de la défense :
- à la rédaction des textes à caractères généraux principalement interarmées ou interministériels ;
- à l'élaboration des textes d'organisation touchant aux domaines de compétence de l'état-major des armées ;
- à la préparation et à la négociation d'arrangements internationaux, administratifs ou techniques ainsi qu'à celles des accords intergouvernementaux de sécurité.
Art. 15. - Le collège des officiers de cohérence opérationnelle est un organe de réflexion prospective et de proposition ; il veille à la cohérence et à l'interopérabilité nécessaires aux systèmes d'armes pour obtenir, au sein des systèmes de forces, la meilleure efficacité possible.
Il prépare, en association avec les ingénieurs du service d'architecture des systèmes de forces de la direction des systèmes de forces et de la prospective de la délégation générale pour l'armement, la solution optimale en matière d'équipements futurs et de systèmes de soutien associés pour répondre aux besoins opérationnels des forces.
Art. 16. - Le bureau budget et finances est chargé, en liaison avec les divisions et bureaux énumérés à l'article 5 ci-dessus, ainsi qu'avec les organismes mentionnés aux articles 19 et 20 ci-après, de l'élaboration et de l'exécution du budget dont l'état-major des armées a la charge.
Il participe aux travaux de planification et de programmation ainsi qu'au suivi des programmes d'armement dont l'état-major des armées est responsable.
Art. 17. - Le bureau espace est chargé d'animer la réflexion, d'exprimer le besoin opérationnel et d'assurer la cohérence des actions conduites au sein des armées dans le domaine spatial tant au plan national qu'international.
Il anime le secrétariat exécutif du groupe de coordination espace chargé de préparer la politique spatiale militaire.
Il participe à la définition et au suivi des programmes spatiaux de la défense.
Il participe à la rédaction du plan pluriannuel spatial militaire.
Il apporte son concours, en tant qu'expert, dans les domaines des relations internationales, de la prolifération et de la maîtrise des armements.
Art. 18. - Le bureau études et stratégie militaire générale est un organe de réflexion et de synthèse.
Il est notamment chargé d'orienter et de coordonner les études conduites par les divisions et bureaux de l'état-major des armées ainsi que d'assurer la cohérence de ces études avec les concepts d'emploi, les missions des forces et les objectifs poursuivis.
En outre, il assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies à l'article 10 du décret du 8 février 1982 susvisé.
TITRE II
AUTORITES ET ORGANISMES
RELEVANT DU CHEF D'ETAT-MAJOR DES ARMEES
Art. 19. - Outre les organismes figurant à l'article 3 du décret du 6 décembre 1977 susvisé, relèvent du chef d'état-major des armées les autorités suivantes :
- l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire ;
- le directeur de l'enseignement militaire supérieur.
Art. 20. - Les organismes extérieurs à l'administration centrale et relevant du chef d'état-major des armées comprennent :
- l'état-major interarmées de planification opérationnelle ;
- le commandement des opérations spéciales ;
- le commissariat aux sports militaires ;
- le centre géographique interarmées ;
- des organismes de formation, notamment le collège interarmées de défense et l'école interarmées des sports ;
- des organismes logistiques ;
- des organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement ;
- l'unité française de vérification ;
- les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées.
Art. 21. - Les missions des organismes visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leur subordination organique aux différentes autorités de l'état-major des armées, sont fixées par des textes particuliers.
Art. 22. - L'organisation et le fonctionnement des divisions, bureaux et sections de l'état-major des armées et du centre opérationnel interarmées sont fixés par instruction.
Art. 23. - Les effectifs militaires et civils de l'état-major des armées font l'objet d'un tableau des effectifs autorisés et d'un tableau de répartition des effectifs autorisés signés par le ministre de la défense.
Art. 24. - Les pouvoirs identiques à ceux d'un chef de corps en matière de notation, d'avancement, de récompenses et de pouvoirs disciplinaires sont exercés par les officiers généraux ou supérieurs, chef de division, de bureau ou du centre opérationnel interarmées à l'égard des militaires relevant de leur autorité.
Le sous-chef d'état-major plans exerce ces mêmes pouvoirs à l'égard des membres du collège des officiers de cohérence opérationnelle et des militaires affectés dans les organismes visés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Les pouvoirs disciplinaires identiques à ceux de l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps, à l'égard de l'ensemble du personnel militaire affecté à l'état-major des armées, sont exercés par le major général de l'état-major des armées.
Art. 25. - L'arrêté du 25 août 1993 portant organisation de l'état-major des armées est abrogé.
Art. 26. - Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.