J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12837

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Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : INTX9800081R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'arrêté no 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général ;
Vu la loi no 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;
Vu la loi no 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi no 85-692 du 10 juillet 1985 ;
Vu la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales ;
Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 22 ;
Vu la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la saisine en date du 11 juin 1998 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;
Vu la saisine en date du 13 juin 1998 de l'assemblée de Polynésie française ;
Vu la saisine en date du 8 juin 1998 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 7 juin 1998 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 6 juillet 1998 par le conseil général de Mayotte ;
Vu l'avis émis le 30 juin 1998 par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 1er
I. - A l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : « pour chaque département ou territoire » sont remplacés par les mots : « pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale ».
II. - L'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans ces territoires et cette collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du Parlement européen. »

Article 2
Il est inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole".
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole". »
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE, DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 3
I. - L'intitulé de la loi du 10 juillet 1985 susvisée est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer ».
II. - Le chapitre Ier de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par un titre Ier intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des députés », qui comprend les articles 1er à 13 de cette loi.
Le chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte » et le chapitre IV intitulé : « Dispositions diverses » de la même loi sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1985 précitée est complété par la phrase suivante : « Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. »
IV. - 1o Le tableau no 2 joint à la loi du 24 novembre 1986 susvisée devient le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 précitée.
2o Dans le tableau mentionné au 1o ci-dessus, le mot : « Kouaoua, » est inséré entre les mots : « Koné » et « Koumac » (2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie).
V. - Dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1985 précitée, les mots : « des députés des territoires » sont remplacés par les mots : « des députés dans les territoires ».
VI. - L'article 9 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »
VII. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1985 précitée sont abrogés.

Article 4
I. - L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient l'article 23.
II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION
DES SENATEURS
« Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après :
« Nouvelle-Calédonie : 1.
« Polynésie française : 1.
« Wallis-et-Futuna : 1.
« Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé :
« I. - En Nouvelle-Calédonie :
« 1o Des députés ;
« 2o Des membres des assemblées de province ;
« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
« II. - En Polynésie française :
« 1o Des députés ;
« 2o Des conseillers territoriaux ;
« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
« III. - A Wallis-et-Futuna :
« 1o Du député ;
« 2o Des membres de l'assemblée territoriale.
« Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.
« Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
« 1o En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
« 2o En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ;
« 3o A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
« Art. 18. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale.
« Art. 19. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral.
« Art. 20. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial.
« Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
« Art. 21. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
« Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé des territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
« Art. 22. - Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire. »

Article 5
Il est inséré dans l'article 41 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I du présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer. »

Article 6
La loi du 15 janvier 1990 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Dans l'article 24, les mots : « et territoires » sont supprimés.
II. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au III de l'article 75 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. »

Article 7
L'article 16 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. »
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA NOUVELLE-CALEDONIE

Article 8
Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843


« IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA POLYNESIE FRANÇAISE

Article 9
Le second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est complété comme suit :
« 8o "chambres territoriales des comptes", au lieu de : "chambres régionales des comptes" ;
« 9o "élection des conseillers territoriaux", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
« 10o "circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons". »

Article 10
Il est inséré dans la loi du 21 octobre 1952 précitée, après l'article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-2. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843


« Art. 4-3. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française à l'intérieur du territoire, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. »

Article 11
L'article 7 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui. »
II. - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables en cas de scrutin uninominal à l'exception des septième et huitième alinéas. »

Article 12
Il est inséré, après l'article 8-1 de la loi du 21 octobre 1952 précitée, un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Polynésie française sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »

Article 13
L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le Conseil d'Etat ».
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AU TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 14
Après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.
« Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1o "territoire", au lieu de : "département" ;
« 2o "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
« 3o "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 4o "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ;
« 5o "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
« 6o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;
« 7o "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;
« 8o "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ;
« 9o "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;
« 10o "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
« 11o "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
« 12o "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts". »
« Art. 13-2. - Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans le territoire de Wallis-et-Futuna la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
« Art. 13-3. - Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée auprès de l'administrateur supérieur du territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.
« A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« Art. 13-4. - La déclaration doit mentionner :
« 1o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
« 2o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4o Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
« Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
« Art. 13-5. - La déclaration de candidature est enregistrée si les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi no 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3 et 13-4 de la présente loi sont remplies.
« Le refus d'enregistrement est motivé.
« En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Art. 13-6. - Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.
« Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.
« Art. 13-7. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, aux incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. 13-8. - Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Art. 13-9. - Les articles L. 353 et L. 354 du code électoral sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.
« Art. 13-10. - La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.
« Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
« Art. 13-11. - Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.
« Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.
« Art. 13-12. - Les élections à l'assemblée territoriale peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
« Art. 13-13. - Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. 13-14. - Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »

Article 15
L'article 12 de la loi du 29 juillet 1961 précitée est modifié comme suit :
1o Les mots : « et article 8 de la loi no 57-835 du 26 juillet 1957 » sont supprimés ;
2o Le chiffre : « 2 » est supprimé dans le renvoi aux dispositions du décret no 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
3o Les termes : « 5 à 8, 16 » sont supprimés dans le renvoi aux dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1944 susvisé.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 16
L'intitulé du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ».

Article 17
I. - Avant le chapitre Ier du livre III du code électoral, il est inséré un titre Ier intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », qui comprend les articles L. 328 à L. 334-3.
II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 18
Dans le livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
« Art. L. 334-4. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1o "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ;
« 2o "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ;
« 3o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
« 4o "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
« 5o "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 6o "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
« 7o "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 8o "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ;
« 9o "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
« 10o "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
« 11o "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
« Art. L. 334-5. - Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
« Art. L. 334-6. - Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
« Chapitre II
« Dispositions applicables à l'élection du député
de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 334-7. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
« Chapitre III
« Dispositions applicables à l'élection des conseillers
généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 334-8. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.
« Art. L. 334-9. - Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte :
« 1o Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2o Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 3o Membre du tribunal administratif ;
« 4o Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
« 5o Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 6o Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
« Art. L. 334-10. - Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.
« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
« Art. L. 334-11. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
« Art. L. 334-12. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
« Chapitre IV
« Dispositions applicables à l'élection des conseillers
municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 334-13. - Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.
« Art. L. 334-14. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
« 1o Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2o Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 3o Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
« Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
« Chapitre V
« Dispositions applicables à l'élection du sénateur
de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 334-15. - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
« Art. L. 334-16. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1o Du député ;
« 2o Des conseillers généraux ;
« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. »

Article 19
I. - Dans l'article 20 de la loi du 19 novembre 1982 susvisée, les mots : « et la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.
II. - Il est ajouté au même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 12 et 13, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Article 20
Dans l'article 40 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée, les mots : « et des articles 25 et 30 à 38 » sont remplacés par les mots : « et des articles 25, 37 et 38 ».
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 1998, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Les dispositions des articles 13-12 et 13-13, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, de la loi du 19 juillet 1961 susvisée entrent en vigueur à la date de sa publication.
2o Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, en tant qu'elles créent des incompatibilités nouvelles entre le mandat de conseiller général de Mayotte et l'exercice de certaines fonctions publiques, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement triennal du conseil général de Mayotte.
3o Les dispositions de l'article 18, en tant qu'elles créent les articles L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15 du code électoral, ainsi que les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux qui suit sa publication.

Article 22
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
- les articles 5 à 8 et 16 de l'arrêté no 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'article 2 du décret no 46-2337 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- la loi no 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
- les articles 1er à 6 et 11 à 20 de la loi no 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;
- le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée ;
- les articles 3 à 5, le premier alinéa de l'article 9 et les articles 11 et 12 de la loi no 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- l'article 8 de la loi no 57-835 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- l'article 6 de la loi no 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- le titre Ier de l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
- la deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article 13 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 précitée ;
- la loi no 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la représentation au Sénat de Mayotte ;
- l'ordonnance no 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte ;
- l'ordonnance no 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code électoral (partie Législative) pour l'élection des conseils généraux ;
- l'article 2 de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 susvisée ;
- l'article 77 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ;
- l'article 8 de la loi no 98-144 du 6 mars 1998 susvisée.

Article 23
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne