J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 19515
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Arrêtés du 21 décembre 1999 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression
NOR : ECOI9900635A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;
Vu la demande présentée par le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques en date du 15 juillet 1999 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 19 octobre 1999 ;
Considérant que le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques répond aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - Le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris, est habilité jusqu'au 31 décembre 2001 pour :
1. L'application des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1),
prévues à l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
2. L'approbation européenne de matériaux prévue à l'article 12 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
3. L'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent prévue au point 3.1.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
4. L'approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue au point 3.1.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le GAPAVE est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Le GAPAVE est accrédité auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Il maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
2. Le GAPAVE doit se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par le ministre chargé de l'industrie (DARPMI), ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle ;
3. Le GAPAVE informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. Le GAPAVE conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.
Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le GAPAVE doit s'assurer de sa compétence ;
4. Le GAPAVE participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Le GAPAVE participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression ;
5. Le GAPAVE participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression ;
6. Le GAPAVE applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Le GAPAVE informe les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où le GAPAVE estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
7. Le GAPAVE communique régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
8. Le GAPAVE informe le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de système qualité en exposant les motifs de cette décision ;
9. Le GAPAVE informe tous les organismes notifiés au titre de la directive CEE/97/23 relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité ;
10. Le GAPAVE fournit, à la demande du ministre chargé de l'industrie ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés ;
11. Le GAPAVE fournit, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché et éventuellement via le ministre chargé de l'industrie, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Le GAPAVE fournit, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à la gestion de celle-ci.
Une copie des demandes et des réponses est adressée au ministre chargé de l'industrie ;
12. Le GAPAVE doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles que le GAPAVE pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ;
13. Le GAPAVE fait connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
14. Le GAPAVE informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
15. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité du GAPAVE, celui-ci adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.
Art. 3. - La perte de l'accréditation mentionnée au point 1 de l'article 2 rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone