J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18957

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Arrêté du 16 décembre 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : AGRB9902687A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public Les Haras nationaux est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil d'administration lui sont adressés dans les mêmes conditions et les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les projets de décrets, d'arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par le ministre de l'agriculture et de la pêche au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
1. Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
2. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
3. Les décisions portant attribution de subventions, de secours, ou relevant de l'aide sociale ;
4. Les marchés et les conventions sur ressources affectées ;
5. Tous les autres engagements juridiques et comptables relatifs aux dépenses de fonctionnement et en capital lorsque leur montant, toutes taxes comprises, est au moins égal à 300 000 F.

Art. 7. - Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le contrôleur financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre le refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
Le montant des mandats émis.

Art. 10. - L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de celui de l'engagement visé.

Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il vise :
Les opérations d'admission en non-valeur des créances ;
Les décisions portant remises gracieuses ;
Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières,
M. Riou-Canals
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac