J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18519

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Décret no 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE9900285D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 22 novembre 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Art. 2. - Le 3o de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 24 et suivants du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours. »

Art. 3. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers. »

Art. 4. - Il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.
« La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »

Art. 6. - Il est inséré après l'article 6 deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Pour les missions visées aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2,5 fois son montant.
« Art. 6-2. - L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré.
« La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »

Art. 7. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :
« a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné aux articles 3-1, 6 et 6-2 ;
« b) Pour fixer les taux de vacation horaire prévus aux articles 4, 5 et 6-1 et, le cas échéant, aux articles 3-1, 6 et 6-2. »

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter