Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 821-1 et suivants et R. 821-1 et suivants ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret no 45-0018 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret no 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres de commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales, modifié notamment par le décret no 77-828 du 20 juillet 1977 ;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret no 75-570 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions instituant des dispenses de certaines conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques au profit de greffiers de tribunal de commerce
Art. 1er. - Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant dix ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et de notaire, dans les conditions prévues au présent décret.
Art. 2. - Le greffier mentionné à l'article 1er bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article .
Art. 3. - Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article 1er d'une dispense partielle du stage prévu au 3o de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, aux articles 5 et 21 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, au 6o de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, au 7o de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, à l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et au 6o de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé.
La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.
La commission peut en outre proposer au ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
Art. 4. - Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article 3 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
2o Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
3o Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5. - Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article 3 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
Le ministre de la justice notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 6. - Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article 3, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article 5.
Le ministre de la justice notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 5. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
Chapitre II
Dispositions modifiant les décrets no 97-1187 et no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
Art. 7. - La liste annexée au décret no 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :
I. - La deuxième référence figurant sous la rubrique 2.6 (Décisions relatives aux greffiers de tribunal de commerce) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Décret no 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres de commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales
Art. 8. - Le titre II de la liste annexée au décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi complété :
« Décisions relatives aux greffiers de tribunal de commerce
« Décret no 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres de commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales
Art. 9. - Les articles 1er à 6 du présent décret pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat sous réserve, en ce qui concerne la détermination de l'autorité chargée de prendre la décision de dispense partielle de stage, de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 10. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1999.