Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret no 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1999, saisi en application de l'article 133 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Avant l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé est inséré le titre suivant :
« Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. »
Art. 2. - L'article 1er du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.
« La carte nationale d'identité mentionne :
« 1o Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
« 2o L'autorité de délivrance du document, la date de celle-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
« 3o Le numéro de la carte.
« Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire. »
Art. 3. - L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions.
« A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par les agents diplomatiques et consulaires aux Français immatriculés dans leur circonscription.
« La preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
« Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement doivent produire un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
« Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur la carte nationale d'identité de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile. »
Art. 4. - L'article 3 du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
« A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés. »
Art. 5. - Le second alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 précité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La preuve de la nationalité française du requérant est établie à partir des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant, le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
« Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de Français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française.
« Sont également produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. »
Art. 6. - L'article 5 du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :
« 1o De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;
« 2o De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire. »
Art. 7. - Après l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 précité est inséré le titre suivant :
« Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées. »
Art. 8. - I. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 précité sont remplacées par les dispositions de l'article 1er du décret no 87-178 du 19 mars 1987.
II. - La première phrase de l'article 6 est ainsi rédigée :
« Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système permettant la fabrication de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion informatisée desdites cartes. »
Art. 9. - I. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 précité sont remplacées par les dispositions de l'article 3 du décret no 87-178 du 19 mars 1987.
II. - A cet article , après les mots : « la carte » sont insérés les mots : « nationale d'identité sécurisée ».
Art. 10. - I. - Les articles 4 à 9 du décret no 87-178 du 19 mars 1987 deviennent respectivement les articles 8 à 13 du décret du 22 octobre 1955 précité.
II. - Les articles 8, 10, 12 et 13 du décret du 22 octobre 1955 sont modifiés comme suit :
- à l'article 8, la référence à l'article 2 est remplacée par une référence à l'article 1er ;
- à l'article 10, la référence à l'article 7 est remplacée par une référence à l'article 11 ;
- à cet article , au point b du 2o, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;
- à l'article 12, la référence à l'article 6 est remplacée par une référence à l'article 10 ;
- au 2o de l'article 13, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie ».
Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 22 octobre 1955 précité un titre III intitulé : « Titre III : Dispositions diverses et transitoires » et comprenant des articles 14 et 15 ainsi rédigés :
« Art. 14. - La carte nationale d'identité prévue à l'article 6 est délivrée en métropole et dans les départements d'outre-mer.
« Pour les pays étrangers dans lesquels résident les ressortissants français, les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de ladite carte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« Art. 15. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
« Sont substitués :
« - au mot : "préfet" les mots : "délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République" en Nouvelle-Calédonie, "haut-commissaire de la République" en Polynésie française, "administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna, "préfet, représentant du gouvernement" à Mayotte ;
« - aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "Administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna ;
« - aux mots : "commune" et "maire", respectivement les mots : "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
« - aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
« - aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Mayotte.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes. »
Art. 12. - Le décret no 87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication de gestion informatisée de cartes nationales d'identité et le décret no 87-179 du 19 mars 1987 relatif au relevé d'une empreinte digitale lors d'une demande de carte nationale d'identité sont abrogés.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1999.